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27/05/1998 | FRANCE | N°116806

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 27 mai 1998, 116806


Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NATURELS MAJEURS, enregistré le 16 mai 1990 ; le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NATURELS MAJEURS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 29 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté n° 89-488 du 29 novembre 1989 du préfet de Saône et Loire en tant qu'il a inclus la belette, la fouine, le putois, la martre, le ragondin, l

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Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NATURELS MAJEURS, enregistré le 16 mai 1990 ; le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NATURELS MAJEURS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 29 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté n° 89-488 du 29 novembre 1989 du préfet de Saône et Loire en tant qu'il a inclus la belette, la fouine, le putois, la martre, le ragondin, la pie bavarde et le pigeon ramier dans la liste des animaux classés nuisibles dans le département au titre de l'année 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la Fédération départementale des chasseurs de Saône et Loire et la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Union nationale des fédérations des chasseurs,
- les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la Fédération départementale des chasseurs de Saône et Loire :
Considérant que la Fédération départementale des chasseurs de Saône et Loire a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :
Considérant qu'en application de l'article R. 227-6 du code rural, le préfet détermine dans chaque département les espèces d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 227-5, en fonction de la situation locale, "1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publique, 2° Pour prévenir les dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles et 3° Pour la protection de la faune et de la flore ;
Considérant qu'il ressort de la réunion du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage en date du 22 novembre 1989 que c'est en raison des dommages qu'ils pourraient causer aux cultures et aux élevages que la belette, la fouine, la pie bavarde et le pigeon ramier ont été inscrits sur la liste des animaux nuisibles au titre de l'année 1990 dans le département de Saône et Loire ; qu'il n'est nullement contesté que ces animaux sont significativement présents dans ce département et qu'ils sont susceptibles de causer des dommages aux activités agricoles ;
Considérant que le classement du ragondin répond au souci de préserver les activités aquacoles et d'éviter une trop grande détérioration des rives, des rivières et digues des étangs ; qu'il est établi que le ragondin provoque des dommages aux activités aquacoles et risque d'entraîner la rupture des digues des étangs ;
Considérant que le putois et la martre ont été inscrits sur la liste des animaux nuisibles pour prévenir des dommages à la faune ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces deux espèces sont significativement présentes dans le département et susceptibles de nuire à des intérêts protégés par le code rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NATURELS MAJEURS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté n° 89-488 du 29 novembre 1989 du préfet de Saône et Loire en tant qu'il concerne la belette, la fouine, le putois, la martre, le ragondin, la pie bavarde et le pigeon ramier ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par l'Association ornithologique et mammalogique de Saône et Loire devant le tribunal administratif ;
Considérant que cette association a soutenu que l'absence de date sur le visa de l'avis de la Fédération départementale des chasseurs de Saône et Loire sur l'arrêté du préfet de Saône et Loire du 29 novembre 1989 indiquait que cette fédération n'avait pas été consultée ; qu'il ressort des pièces du dossier que la Fédération départementale des chasseurs de Saône et Loire a donné son avis le 10 novembre 1989 ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Article 1er : L'intervention de la Fédération départementale des chasseurs de Saône et Loire est admise.
Article 2 : Le jugement n° 905128 et 905129 en date du 29 mars 1990 du tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 3 : La demande de l'Association ornithologique et mammalogique de Saône et Loire devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, à l'Association ornithologique et mammalogique de Saône et Loire et à la Fédération départementale des chasseurs de Saône et Loire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 116806
Date de la décision : 27/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE.


Références :

Code rural R227-6, R227-5


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1998, n° 116806
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Girardot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:116806.19980527
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