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27/05/1998 | FRANCE | N°154709

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 mai 1998, 154709


Vu, enregistrée le 27 décembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance n° 9216437/5, en date du 22 novembre 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée pour M. X... ;
Vu la demande et le mémoire, enregistrés les 3 novembre 1992 et 13 janvier 1993 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentés pour M. X... et tendant :
1°) à l'an

nulation de la délibération par laquelle le jury du concours extern...

Vu, enregistrée le 27 décembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance n° 9216437/5, en date du 22 novembre 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée pour M. X... ;
Vu la demande et le mémoire, enregistrés les 3 novembre 1992 et 13 janvier 1993 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentés pour M. X... et tendant :
1°) à l'annulation de la délibération par laquelle le jury du concours externe de l'école nationale d'administration (session 92) ne l'a pas déclaré admis ;
2°) à l'annulation de la décision en date du 5 août 1992 par laquelle le directeur de l'école nationale d'administration a rejeté sa demande tendant à ce que soit "contractualisée" la période de préparation qu'il a suivi au centre d'étude et de préparation au concours de l'école nationale d'administration de Rennes en 1991-92 ;
3°) à ce qu'il soit enjoint au ministre chargé de la fonction publique de l'autoriser à se présenter deux fois au concours d'entrée à l'école nationale d'administration au delà de la limite d'âge ;
4°) à l'annulation de la décision du 30 novembre 1990 du président du Conseil régional de Bretagne mettant fin à ses fonctions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 72-734 du 2 août 1972 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Bertrand, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du jury du concours externe d'entrée à l'ENA (session 1992) :
Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la délibération du jury ayant refusé son admission au concours de l'ENA, M. X... ne saurait utilement invoquer les conditions difficiles dans lesquelles il prétend avoir préparé les épreuves dudit concours ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance qu'un membre du jury se serait prononcé sur l'admission du requérant au cycle préparatoire du concours d'entrée à l'école nationale d'administration l'année précédant celle des épreuves dudit concours et a siégé ensuite dans le jury de ce concours, n'a pas par elle-même altéré la régularité de la composition du jury ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la prétendue décision du directeur de l'ENA refusant de "contractualiser" la situation de M. X... :
Considérant que par sa lettre en date du 5 août 1992 adressée à M. X..., le directeur de l'école nationale d'administration s'est borné à informer l'intéressé que ni le décret du 2 août 1972 susvisé ni aucun autre texte ne prévoyait la passation de conventions individuelles entre l'Etat et les candidats au concours de l'école nationale d'administration bénéficiant d'une aide financière pour la préparation dudit concours ; que cette lettre, constituant un simple rappel de dispositions réglementaires, ne comportait par elle-même aucune décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions présentées par M. X... et dirigées contre cette prétendue décision du directeur de l'école nationale d'administration sont entachées d'une irrecevabilité manifeste etdoivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre chargé de la fonction publique d'autoriser le requérant à se présenter au concours externe de l'ENA durant deux années supplémentaires consécutives :
Considérant que, hors les cas prévus par l'article 6-I de la loi du 16 juillet 1980 modifiée par la loi du 8 février 1995, dont les conditions ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que par suite, les conclusions de la requête tendant à enjoindre au ministre chargé de la fonction publique de l'autoriser à se présenter au concours d'entrée à l'école nationale d'administration au delà de la limite d'âge ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du président du Conseil régional de Bretagne prononçant le licenciement de l'intéressé ainsi qu'à la condamnation de la région de Bretagne au versement de dommages et intérêts :
Considérant que lesdites conclusions ne sont pas au nombre de celles dont, en vertu de l'article 2 du décret susvisé du 30 septembre 1953, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier ressort ; qu'il y a, par suite lieu de renvoyer le jugement desdites conclusions au tribunal administratif de Rennes ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête susvisée de M. X... tendant à l'annulation de la décision susvisée du président du Conseil régional de Bretagne prononçant le licenciement de l'intéressé ainsi qu'à la condamnation de la région de Bretagne au versement de dommages et intérêts est attribué au tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., au président du tribunal administratif de Rennes et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 154709
Date de la décision : 27/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2
Décret 72-734 du 02 août 1972
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6
Loi 95-125 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1998, n° 154709
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:154709.19980527
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