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27/05/1998 | FRANCE | N°161591

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 27 mai 1998, 161591


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 16 septembre 1994 et le 16 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Thérèse X..., agissant au nom de la SCI de Chantemesle et de la maison de retraite "Résidence de Chantemesle", dont le siège social est ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 janvier 1993, ensemble la décision implicite

rejetant le recours gracieux dirigé contre la première décision pa...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 16 septembre 1994 et le 16 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Thérèse X..., agissant au nom de la SCI de Chantemesle et de la maison de retraite "Résidence de Chantemesle", dont le siège social est ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 janvier 1993, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux dirigé contre la première décision par laquelle le président du conseil général du Val-d'Oise a ordonné la fermeture des 22 lits ouverts par la société susvisée dans la maison de retraite dont Mme X... est gérante ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, modifiée par la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de Mme Marie-Thérèse X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 30 juin 1975 modifiée, relative aux institutions sociales et médico-sociales, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " ... Un établissement ou un service ouvert sans autorisation peut être fermé par l'autorité compétente pour en autoriser la création ..." ; que, par un arrêté du 25 janvier 1993, le président du conseil général du Val-d'Oise a ordonné la fermeture de 22 lits à la maison de retraite "Résidence Chantemesle", au motif que cet établissement n'avait pas sollicité, pour ces lits, l'autorisation prévue par l'article 9 de la loi du 30 juin 1975 susmentionnée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que l'établissement requérant a été informé des motifs de la procédure engagée à son encontre dans des conditions lui permettant de faire valoir ses observations ; qu'il ne résulte ni des dispositions de l'article 8 du décret susvisé du 28 novembre 1983, lesquelles ne s'appliquent pas aux collectivités territoriales, ni d'aucun autre texte que la commission régionale des institutions sociales et médico-sociales qui a rendu un avis sur le projet de fermeture envisagé par le président du conseil général, était tenue d'entendre préalablement l'intéressée ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : ..."Lorsque les constructions ou travaux visés aux alinéas 1er et 2 ci-dessus sont soumis par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions dont l'application est contrôlée par un ministre autre que celui qui est chargé de l'urbanisme, le permis de construire est délivré avec l'accord de ce ministre ou de son représentant et vaut autorisation au titre de ces législations ou réglementations." ;
Considérant que l'autorisation, prévue à l'article 9 de la loi du 30 juin 1975 précitée en vue de la création, la transformation ou l'extension des établissements et services énumérés à l'article 3, n'est pas, eu égard à sa portée, au nombre des autorisations visées à l'article précité du code de l'urbanisme et limitativement énumérées aux articles R. 421-38-1 et suivants du même code ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la délivrance d'un permis de construire, le 23 août 1986, en vue de l'agrandissement de la maison de retraite "Résidence de Chantemesle", valait autorisation d'ouverture des 22 lits litigieux au sein de cet établissement au titre de la loi du 30 juin 1975, doit être écarté ;
Considérant, enfin, que, si Mme X... se prévaut de ce que, par un arrêté du 27 février 1987, le président du conseil général aurait décidé que son établissement serait autorisé à fonctionner sous réserve de l'ouverture des 22 lits supplémentaires, elle n'apporte au soutien de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., agissant au nom de la SCI de Chantemesle et de la maison de retraite "Résidence de Chantemesle", n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président du conseil général du Val-d'Oise du 25 janvier 1993, portant fermeture de l'extension de la maison de retraite "Résidence de Chantemesle" ;
Sur les conclusions du président du conseil général du Val-d'Oise tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la requérante à payer au département du Val-d'Oise la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Mme X... versera au département du Val-d'Oise la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Thérèse X..., au président du conseil général du Val-d'Oise et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 161591
Date de la décision : 27/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61 SANTE PUBLIQUE.


Références :

Code de l'urbanisme L421-1, R421-38-1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 75-535 du 30 juin 1975 art. 14, art. 9, art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1998, n° 161591
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:161591.19980527
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