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27/05/1998 | FRANCE | N°165045

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 27 mai 1998, 165045


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 26 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Evie X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 juin 1992 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convent

ion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 26 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Evie X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 juin 1992 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Peuvent obtenir une carte dite "carte de résident" les étrangers qui justifient d'une résidence non interrompue conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins trois années en France. La décision d'accorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des moyens d'existence dont l'étranger peut faire état, parmi lesquels les conditions de son activité professionnelle ..." ;
Considérant que si, pour refuser de lui délivrer une carte de résident, le préfet du Val d'Oise a opposé à Mme X... l'absence de visa d'une durée supérieure à trois mois, il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur l'autre motif qu'il a retenu et qui était tiré de la situation locale de l'emploi ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du préfet du Val d'Oise, en date du 12 juin 1992, serait illégal au motif qu'il se serait fondé sur l'absence d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ;
Considérant que si Mme X... a fait valoir qu'elle vit en France avec sa famille, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet du Val d'Oise, en date du 12 juin 1992, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la décision attaquée n'ordonne pas le départ de Mme X... à destination de son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré des risques que ferait courir à la requérante son retour au Congo est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 1992 du préfet du Val-d'Oise ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Evie X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 165045
Date de la décision : 27/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1998, n° 165045
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Girardot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:165045.19980527
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