Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 1995, l'ordonnance en date du 6 février 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. X... ;
Vu la demande présentée le 26 janvier 1995 à la cour administrative d'appel de Bordeaux pour M. X..., demeurant HLM de Roujan, Esc. 24 n° 147 à Pézenas (34120) ; M. X... demande :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à prononcer le sursis à exécution de l'arrêté du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 28 juillet 1994 décidant son expulsion du territoire français ;
2°) de prononcer le sursis à exécution de l'arrêté du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 28 juillet 1994 décidant son expulsion du territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. X... à l'appui de son recours pour excès de pouvoir à l'encontre de l'arrêté du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 28 juillet 1994 décidant son expulsion du territoire français ne paraît, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, de nature à justifier l'annulation de cette décision ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 28 juillet 1994 décidant son expulsion du territoire français ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X... et au ministre de l'intérieur.