Vu la requête, enregistrée le 25 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE ; le PREFET DU DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 février 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Z..., l'arrêté du 30 janvier 1995 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. Z... ;
2°) rejette la demande de M. Z... présentée devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. Z...,
- les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour ordonner, le 30 janvier 1995, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, la reconduite à la frontière de M. Y...
Z..., le PREFET DU VAL-DE-MARNE s'est fondé sur ce que l'intéressé, ressortissant marocain, s'était maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification de la décision du 31 octobre 1994 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ;
Considérant que le PREFET DU VAL-DE-MARNE a fondé sa décision de refus de carte de résident en qualité de conjoint de ressortissant français sur l'absence de communauté de vie entre M. Z... et son épouse, Mme X... ; que, toutefois, contrairement à ce que soutient le PREFET DU VAL-DE-MARNE, il ne ressort pas des pièces du dossier que le mariage de M. Z... et de Mme X... ait été contracté dans le but exclusif d'obtenir pour M. Z... une carte de résident ; que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus en date du 31 octobre 1994 doit donc être accueilli et entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Z... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-DEMARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 30 janvier 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Z... ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à M. Y...
Z... et au ministre de l'intérieur.