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27/05/1998 | FRANCE | N°179089

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 27 mai 1998, 179089


Vu la requête sommaire, enregistrée le 28 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salvatore Y..., demeurant ..., Mme Suzanne A..., demeurant ..., M. B... MAAS, demeurant ..., M. Camille X..., demeurant ..., M. André-Jacques Z..., demeurant ..., M. Romain C..., demeurant ... et M. Claude D... demeurant ... ; M. Salvatore Y... et autres demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l' arrêté du 23 janvier 1996 par lequel le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat a modifié le règlement électoral de

s chambres de métiers d'Alsace et de Moselle ;
Vu les autr...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 28 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salvatore Y..., demeurant ..., Mme Suzanne A..., demeurant ..., M. B... MAAS, demeurant ..., M. Camille X..., demeurant ..., M. André-Jacques Z..., demeurant ..., M. Romain C..., demeurant ... et M. Claude D... demeurant ... ; M. Salvatore Y... et autres demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l' arrêté du 23 janvier 1996 par lequel le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat a modifié le règlement électoral des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 26 juillet 1900 ;
Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, notamment son article 7 maintenant en vigueur le code professionnel local ;
Vu le décret n° 83-487 du 10 juin 1983 ;
Vu l'arrêté du 3 octobre 1983 portant règlement électoral des chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application de l'article 103 a de la loi locale du 26 juillet 1900 sur les professions maintenue en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924, les membres des chambres de métiers sont, dans ces trois départements, élus par les corporations artisanales parmi les membres de celles-ci et par les groupements professionnels ou autres associations dont le but est de promouvoir les intérêts professionnels de l'artisanat parmi leurs membres qui réunissent les conditions d'éligibilité requises par cette loi ; que le réglement électoral en date du 3 octobre 1983, arrêté par le ministre du commerce et de l'artisanat en application du dernier alinéa de l'article 103 de la loi du 26 juillet 1900 précitée prévoit que sont électeurs, dans les corps électoraux constitués par les corporations d'une part et les groupements professionnels d'autre part, "les membres majeurs, immatriculés au registre tenu par la chambre de métiers en vertu du décret n° 83-487 du 10 juin 1983" ; que l'arrêté attaqué a modifié ces dispositions en remplaçant les mots "membres majeurs" par les mots "chefs d'entreprise ou dirigeants de personnes morales" ; que les requérants soutiennent que cette disposition, en incluant dans l'électorat des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle les dirigeants de personnes morales, serait contraire aux dispositions des articles 103 a et 103 b de la loi du 26 juillet 1900 ;
Considérant toutefois, que les dispositions de la loi du 26 janvier 1900 qui déterminent les conditions pour être électeur à la chambre de métiers dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle n'excluent pas les dirigeants des personnes morales de cet électorat ; qu'il résulte par ailleurs du décret du 10 juin 1983 susvisé que les personnes morales sont, comme les personnes physiques soumises à l'obligation d'immatriculation au répertoire des métiers ; que le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat a donc pu légalement prévoir, par l'arrêté attaqué, que les représentants des personnes morales participeraient aux élections des membres des chambres de métiers ;
Considérant par ailleurs que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : La requête de M. Salvatore Y..., de Mme Suzanne A..., de M. B... MAAS, de M. Camille X..., de M. Jacques Z..., de M. Romain C... et de M. Claude D... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Salvatore Y..., à Mme Suzanne A..., à M. B... MAAS, à M. Camille X..., à M. Jacques Z..., à M. Romain C..., à M. Claude D..., au préfet de la Moselle et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 179089
Date de la décision : 27/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-06 ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES.


Références :

Décret 83-487 du 10 juin 1983
Loi du 26 janvier 1900
Loi du 26 juillet 1900 art. 103
Loi du 01 juin 1924


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1998, n° 179089
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:179089.19980527
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