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27/05/1998 | FRANCE | N°179537

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 mai 1998, 179537


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation des délibérations par lesquelles les jurys d'admissibilité et d'admission du concours de recrutement de directeurs de recherche de deuxième classe organisé en 1995 par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, dans le groupe de disciplines n°1 "génétique moléculaire et cellulaire, oncogénèse" ont arrêté les listes des candidats admissibles et admis à ce concours, ainsi que des décisions nom

mant les candidats admis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la ...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation des délibérations par lesquelles les jurys d'admissibilité et d'admission du concours de recrutement de directeurs de recherche de deuxième classe organisé en 1995 par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, dans le groupe de disciplines n°1 "génétique moléculaire et cellulaire, oncogénèse" ont arrêté les listes des candidats admissibles et admis à ce concours, ainsi que des décisions nommant les candidats admis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ;
Vu le décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Institut national de la santé et de la recherche scientifique :
Sur le moyen relatif à la composition du jury d'admissibilité :
Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983, portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques et pour le recrutement des directeurs de recherche desdits établissements : "Le jury d'admissibilité est constitué de personnes d'un rang égal ou assimilé à celui de l'emploi à pourvoir, appartenant à l'instance d'évaluation compétente pour la discipline dans laquelle l'emploi mis au concours est à pourvoir ( ...)" ; que, pour ce qui concerne le recrutement des directeurs de recherche de deuxième classe de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'article 12 du décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984, relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale dispose que le jury d'admissibilité prévu à l'article 43 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est constitué de l'ensemble des membres de l'instance d'évaluation compétente ( ...) à l'exception des membres appartenant au collège C défini par les dispositions réglementaires relatives à la composition et au fonctionnement du conseil scientifique de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et des membres d'un rang inférieur à celui des candidats aux postes à pourvoir. Sont également exclus les candidats au concours" ;
Considérant que le décret précité du 28 décembre 1984, pris sur le fondement de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982, d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique en France, a pu légalement édicter des dispositions différentes des règles communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique, notamment en ce qui concerne la composition des jurys des concours de recrutement de directeurs de recherche ;
Considérant qu'aucun principe général du droit des concours n'interdit la présence, au sein d'un jury de concours d'accès à un corps d'un niveau supérieur à celui du candidat, d'agents appartenant au même corps que ce dernier et d'un rang égal, dès lors qu'ils ne sont pas candidats à ce concours ; que, par suite, l'article 12 précité du décret du 28 décembre 1984 susvisé, qui exclut d'ailleurs expressément la participation au jury de candidats aux concours d'accès au corps des directeurs de recherche, n'est entaché d'aucune illégalité et ne méconnaît pas le principe d'impartialité des membres du jury d'un concours, en ce qu'il autorise la présence dans le jury de membres d'un rang égal à celui des candidats ;
Sur les autres moyens :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : "Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que treize candidats se sont présentés au concours de recrutement de directeurs de recherche de deuxième classe organisé en 1995, par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, dans le groupe de disciplines "génétique moléculaire et cellulaire, oncogénèse" ; qu'eu égard à la nature du concours et à la spécialisation des chercheurs qui y étaient candidats, la commission scientifique spécialisée n° 1, constituée en jury d'admissibilité, conformément à l'article 12 précité du 28 décembre 1984, a pu être divisée en quatre sections de jury pour procéder à l'audition des candidats, comme le permettait la disposition législative ci-dessus rappelée ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jury dans son ensemble a procédé à l'examen de tous les dossiers des candidats lors de sa délibération finale ; qu'au cours de celle-ci, les différents groupes d'examinateurs ont pu être consultés par l'ensemble des membres du jury qui ont eu accès à l'intégralité des dossiers des candidats en vue d'apprécier le niveau scientifique des candidats et de procéder, s'il y avait lieu, à une péréquation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le principe d'unicité du jury et celui d'égalité de traitement des candidats, auraient été méconnus ;
Considérant que l'article 43 du décret du 30 décembre 1983 a pu, sans illégalité, disposer que le jury d'admissibilité "procède à un examen de la valeur scientifique des candidats qui comporte l'étude pour chaque candidat d'un rapport d'activités et d'un rapport sur les travaux que l'intéressé se propose d'entreprendre. Ce rapport doit comprendre toutes informations concernant la mobilité du chercheur ainsi que les conditions dans lesquelles il a accompli les missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982. Cet examen peut comporter une audition des candidats", sans indiquer, de façon plus précise, les modalités à retenir en vue du classement des candidats, dès lors qu'il appartient au jury d'apprécier les mérites scientifiques des différents candidats et la qualité des titres, travaux et projets de recherche dont ils peuvent faire état à l'appui de leur candidature ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury aurait pris en compte d'autres éléments que les mérites des candidats ; que l'appréciation que le jury a portée sur les titres et travaux des candidats n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ; que si M. X... soutient que le jury aurait manqué d'impartialité à son égard, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des délibérations par lesquelles les jurys d'admissibilité et d'admission du concours de recrutement de directeurs de recherche de deuxième classe organisé en 1995 par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale dans le groupe de disciplines "génétique moléculaire et cellulaire, oncogénèse", ont établi les listes des candidats admissibles et admis à ce concours ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X..., par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non-compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X..., à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 179537
Date de la décision : 27/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-03 ENSEIGNEMENT - RECHERCHE.


Références :

Décret 83-1260 du 30 décembre 1983 art. 43
Décret 84-1206 du 28 décembre 1984 art. 12
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1998, n° 179537
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:179537.19980527
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