Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août 1996 et 5 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X..., demeurant 4101 Réservoir Road, NW, Washington DC, 20007 (Etats-Unis d'Amérique) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 avril 1996 du ministre de la défense par laquelle le ministre a rejeté son recours formé à l'encontre d'une décision du 19 décembre 1995 écourtant son séjour à Washington pour raisons de service et ordonnant son remplacement à l'été 1996 et, en tant que de besoin, l'annulation de ladite décision en date du 19 décembre 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 73-675 du 28 juillet 1973 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les observations de Me Brouchot, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant que, par une décision du 11 avril 1996 du ministre de la défense, M. X..., qui occupait à cette date les fonctions d'attaché naval adjoint près l'ambassade de France à Washington a été désigné pour servir au "Service Central Aéro Royale" à Paris à compter du 26 août 1996 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 : "Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardés dans leur avancement à l'ancienneté" ;
Considérant que, dans les circonstances où elle est intervenue, la mutation de M. X..., si elle n'a pas revêtue de caractère disciplinaire, a néanmoins été prononcée en considération de faits personnels à l'intéressé ; qu'elle a ainsi présenté le caractère d'un déplacement d'office au sens de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. X... a, en temps utile, été mis à même, d'une part, par le message dont il a eu connaissance le 19 décembre 1995, et, d'autre part, à l'occasion des entretiens qu'il a eus à Paris, au cours du mois de janvier 1996, avec ses supérieurs hiérarchiques, de demander la communication de son dossier ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en violation des garanties instituées par l'article précité ;
Considérant que la procédure particulière de recours administratifs successifs prévue par l'article 13 du décret du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées ne s'applique, d'après ses termes mêmes, qu'aux mesures prises "à l'encontre" des militaires concernés dans le cadre du règlement de discipline générale ; qu'ainsi M. X... ne peut utilement invoquer à l'appui de sa requête, dirigée contre une décision de mutation qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 13 du décret du 28 juillet 1975, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner un supplément d'instruction, que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 11 avril 1996, laquelle est suffisamment motivée, par laquelle le ministre de la défense a ordonné sa mutation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X... et au ministre de la défense.