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03/06/1998 | FRANCE | N°141486

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 03 juin 1998, 141486


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Marcel Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 1988 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Isère lui a retiré une parcelle cadastrée AD 27 sise sur le territoire de la commune de Saint-Barthélémy-de-Beaurepaire pour l'attribuer à M. Robert X...

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2°) d'annuler la décision précitée de la commission départementa...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Marcel Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 1988 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Isère lui a retiré une parcelle cadastrée AD 27 sise sur le territoire de la commune de Saint-Barthélémy-de-Beaurepaire pour l'attribuer à M. Robert X... ;
2°) d'annuler la décision précitée de la commission départementale d'aménagement foncier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. Z...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 4° de l'article 20 du code rural, tel qu'il est issu de l'article 5 de la loi n° 75-621 du 11 juillet 1975, doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : "Les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération et de leur desserte effective à la fois par des voies d'accès, un réseau électrique, des réseaux d'eau et éventuellement d'assainissement, de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause, présentent le caractère d'un terrain à bâtir, à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement" ;
Considérant qu'ainsi qu'il est spécifié par le troisième alinéa de l'article 28 de la loi n° 85-1496 du 31 décembre 1985, les dispositions susmentionnées sont demeurées applicables aux opérations de remembrement rural pour lesquelles l'arrêté fixant le périmètre est intervenu avant la date de publication de cette dernière loi au Journal Officiel ; que, tel est le cas des opérations de remembrement dans la commune de Saint-Barthélémy-de-Beaurepaire dont le périmètre a été défini par un arrêté du préfet de l'Isère en date du 24 avril 1985 modifié par un arrêté du 23 octobre 1985 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle ont été prescrites les opérations de remembrement contestées, la parcelle cadastrée AD 27, qui appartenait à M. Marcel Z..., ne pouvait être regardée comme étant comprise dans le périmètre d'agglomération ou située à proximité immédiate de ce dernier ; qu'ainsi, et alors même que ladite parcelle aurait été desservie en eau et électricité et par deux voies d'accès, elle ne satisfaisait pas à la définition donnée du terrain à bâtir par les dispositions précitées de l'article 20 (4°) du code rural ; qu'elle n'avait donc pas à être réattribuée à M. Z... sur le fondement de cet article ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la parcelle AD 28 aurait dû être réattribuée au requérant en application du 1er ou du 2° de l'article 20 du code rural n'a pas été soumis à la commission départementale d'aménagement foncier et ne peut être présenté directement au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il est, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 novembre 1988 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Isère a attribué à M. Robert X... la parcelle AD 27 ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel Z..., à M. Robert Y... au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 141486
Date de la décision : 03/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 20
Loi 75-621 du 11 juillet 1975 art. 5
Loi 85-1496 du 31 décembre 1985 art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1998, n° 141486
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:141486.19980603
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