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08/06/1998 | FRANCE | N°159014

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 08 juin 1998, 159014


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Simone X..., demeurant à Mouzay (55700) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 1994, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse en date du 23 septembre 1992 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de la décharger des taxes foncières futures relatives aux travaux connexes ;
4°) de condamner l'

Etat à lui verser 3 000 F en réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pi...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Simone X..., demeurant à Mouzay (55700) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 1994, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse en date du 23 septembre 1992 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de la décharger des taxes foncières futures relatives aux travaux connexes ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 F en réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser une somme de 3 000 F en réparation du préjudice subi :
Considérant que, par une lettre enregistrée le 22 août 1994, Mlle X... s'est désistée de ces conclusions ; que ce désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
Sur les conclusions de Mlle X... tendant à la décharge des taxes foncières relatives aux travaux connexes et au remboursement de la somme de 519,66 F payée à ce titre :
Considérant que les conclusions par lesquelles Mlle X... demande ladite décharge et le remboursement des sommes mises à sa charge au titre des taxes foncières relatives aux travaux connexes présentent le caractère de conclusions nouvelles en appel et ne sont, dès lors, pas recevables ;
Sur les conclusions relatives à la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 23 septembre 1992 :
Considérant que, pour critiquer la décision de la commission départementale de la Meuse du 23 septembre 1992 ayant statué sur ses biens, Mlle X... soutient que les trois parcelles cadastrées AD 5, X 342 et X 343, qui lui ont d'ailleurs été réattribuées, auraient dû être exclues du périmètre de remembrement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du préfet de la Meuse en date du 19 janvier 1988 et 23 septembre 1988, fixant le périmètre de remembrement et incluant les parcelles susmentionnées ont fait l'objet de publications régulières et d'affichages en mairie conformément aux dispositions du code rural ; qu'ils sont devenus définitifs faute d'avoir été attaqués dans les délais du recours contentieux ; que ces arrêtés n'étant pas des décisions individuelles, la requérante ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article 8 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 aux termes duquel "toute décision individuelle prise au nom de l'Etat ( ...) n'est opposable à la personne qui en a fait l'objet que si cette décision lui a été préalablement notifiée" ; qu'ainsi, Mlle X... n'est plus recevable à exciper de l'illégalité desdits arrêtés, qui n'ont pas non plus un caractère réglementaire, au soutien de conclusions dirigées contre la décision de la commission départementale statuant sur les opérations individuelles de remembrement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural dans sa rédaction alors applicable : "Le remembrement ( ...) a principalement pour but ( ...) d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui lui sont soumis" ; que Mlle X... soutient que les opérations litigieuses conduiraient à réduire la surface des trois parcelles concernées et à déplacer sur plusieurs centaines de mètres les clôtures desdites parcelles et fait valoir que le nombre des parcelles passerait de trois à six ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... a retrouvé, pour l'essentiel, ses parcelles d'apport ; que si, par suite de modifications de lanumérotation cadastrale, le nombre de parcelles attribuées est passé à 6 et que si les opérations de remembrement auraient obligé Mlle X... à déplacer certaines clôtures, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu'il y ait eu, en l'espèce, aggravation des conditions d'exploitation alors que, par ailleurs, pour des apports de 5 ha 80 a 02 ca représentant 23 201 points, Mlle X... a reçu des attributions de 5 ha 82 a 31 ca représentant 23 260 points ; qu'il résulte de ces comparaisons que la règle d'équivalence en valeur de productivité réelle a été respectée au sens des dispositions de l'article 21 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur ; que, par suite, le moyen tiré de la violation dudit article doit être écarté ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mlle X... de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser 3 000 F au titre du préjudice subi.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Simone X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 159014
Date de la décision : 08/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19, 21
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1998, n° 159014
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:159014.19980608
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