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08/06/1998 | FRANCE | N°172010

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 08 juin 1998, 172010


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 août 1995 et 13 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 941588 du 27 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 1er mars 1994 refusant à M. Jean-Marie X... la délivrance de la carte professionnelle portant la mention "transactions sur immeubles et fonds de commerce" ;
2°) rejette la demande de M. X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 août 1995 et 13 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 941588 du 27 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 1er mars 1994 refusant à M. Jean-Marie X... la délivrance de la carte professionnelle portant la mention "transactions sur immeubles et fonds de commerce" ;
2°) rejette la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;
Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 20 juillet 1972 susvisé pris pour l'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce : "La carte professionnelle délivrée aux personnes qui exercent une des activités visées à l'article 1er (1° à 5°) de la loi du 2 janvier 1970 porte la mention "transactions sur immeubles et fonds de commerce". Celle qui est délivrée aux personnes qui exercent une des activités visées à l'article 1er (6°) de cette loi, porte la mention "gestion immobilière" ( ...)" ; que selon l'article 14 du même décret "sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle en vue de la délivrance de l'une des cartes prévues à l'article 1er du présent décret, les personnes qui ont occupé pendant au moins 10 ans, l'un des emplois énumérés à l'article 12 (2°)" ; qu'en outre, selon l'article 15 du même décret, ces emplois doivent, pour être pris en considération, "avoir été occupés d'une manière permanente en y consacrant tout le temps de la durée normale du travail exigée par lesdits emplois" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été employé du 1er octobre 1976 au 7 janvier 1994 pour le compte du cabinet Schoepf à Mulhouse ; qu'il a occupé dans ce cabinet de 1981 à 1994 les fonctions de directeur du bureau d'administration de biens et de syndic de copropriété ; que ce cabinet était dirigé par M. Alfred Y..., titulaire des cartes "transactions sur immeubles et fonds de commerce" et "gestion immobilière" ; que M. X... satisfaisait ainsi aux conditions posées par les dispositions réglementaires précitées pour la délivrance de la carte professionnelle "gestion immobilière" qu'il s'est vu attribuer par le préfet du Haut-Rhin ; qu'en revanche, ne justifiant pas de dix ans d'activité de "transactions sur immeubles et fonds de commerce", il ne satisfaisait pas aux conditions posées par les mêmes dispositions réglementaires précitées pour la délivrance de la carte professionnelle "transactions sur immeubles et fonds de commerce" ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui accorder la délivrance de la carte "transactions sur immeubles et fonds de commerce" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 1er mars 1994 refusant à M. Jean-Marie X... la délivrance de la carte professionnelle portant la mention "transactions sur immeubles et fonds de commerce" ;
Article 1er : Le jugement du 27 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 1er mars 1994 refusant à M. Jean-Marie X... la délivrance de la carte professionnelle portant la mention "transactions sur immeubles et fonds de commerce" est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... et tendant à l'annulation de la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 1er mars 1994 lui refusant la délivrance de la carte professionnelle portant la mention "transactions sur immeubles et fonds de commerce" est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée M. Jean-Marie X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 172010
Date de la décision : 08/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-06-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - PERSONNES SE LIVRANT A DES TRANSACTIONS ET A DES ACTIVITES DE GESTION IMMOBILIERES.


Références :

Décret 72-678 du 20 juillet 1972 art. 1, art. 14, art. 15
Loi 70-9 du 02 janvier 1970


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1998, n° 172010
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Girardot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:172010.19980608
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