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08/06/1998 | FRANCE | N°178561;178562;178563;178577;178578

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 08 juin 1998, 178561, 178562, 178563, 178577 et 178578


Vu 1°), sous le numéro 178561, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 1996 et le 5 juillet 1996, présentés par la COORDINATION DEPARTEMENTALE POUR LA 2 X 2 VOIES ET CONTRE L'AUTOROUTE, association dont le siège est Eglise Neuve d'Issac (24400), représentée par son président en exercice domicilié audit siège ; la COORDINATION DEPARTEMENTALE POUR LA 2 X 2 VOIES ET CONTRE L'AUTOROUTE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le décret en date du 10 janvier 1996 déclarant d'utilité publique et urgents les t

ravaux de construction de la section Arveyres-Saint-Julien Puy Lavèz...

Vu 1°), sous le numéro 178561, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 1996 et le 5 juillet 1996, présentés par la COORDINATION DEPARTEMENTALE POUR LA 2 X 2 VOIES ET CONTRE L'AUTOROUTE, association dont le siège est Eglise Neuve d'Issac (24400), représentée par son président en exercice domicilié audit siège ; la COORDINATION DEPARTEMENTALE POUR LA 2 X 2 VOIES ET CONTRE L'AUTOROUTE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le décret en date du 10 janvier 1996 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de la section Arveyres-Saint-Julien Puy Lavèze de l'autoroute A 89 et portant modification des plans d'occupation des sols des communes intéressées ;
- décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit décret ;
Vu 2°), sous le numéro 178562, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 1996 et le 5 juillet 1996 présentés par la COMMUNE D'ARVEYRES (Gironde), la COMMUNE DE BILLAUX (Gironde), la COMMUNE DE FRONSAC (Gironde), la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE PILE (Gironde) représentées par leur maire en exercice ; les communes demandent que le Conseil d'Etat :
- annule le décret en date du 10 janvier 1996 déclarant d'utilité publique eturgents les travaux de construction de la section Arveyres-Saint-Julien Puits Laveze de l'autoroute A 89 et portant modification des plans d'occupation des sols des communes intéressées ;
- décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit décret ;
Vu 3°), sous le numéro 178563, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 1996 et le 8 juillet 1996, présentés pour M. et Mme Z..., demeurant ... ; M. et Mme Z... demandent que le Conseil d'Etat :
- annule le décret du 10 janvier 1996 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de la section Arveyres-Saint-Julien Puits Laveze de l'autoroute 1 89 et portant modification des plans d'occupation des sols des communes intéressées ;
- décide qu'il sera sursis à l'exécution du décret attaqué ;
Vu 4°), sous le numéro 178577, la requête et le mémoire présentés par M. Philippe Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le décret du 10 janvier 1996 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de la section Arveyres-Saint-Julien Puits Laveze de l'autoroute A 89 et portant modification des plans d'occupation des sols des communes intéressés ;
- décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit décret ;

Vu 5°), sous le numéro 178578, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés comme ci-dessus le 7 mars 1996 et le 8 juillet 1996, présentés par la FEDERATION DEPARTEMENTALE "CORREZE ENVIRONNEMENT", dont le siège est au domicile de son avocat Me A..., ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE "CORREZE ENVIRONNEMENT" demande que le Conseil d'Etat annule le décret en date du 10 janvier 1996 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de la section Arveyres-Saint-Julien Puits Laveze de l'autoroute A 89 et mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des villes intéressées ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi du 31 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et le décret du 17 juillet 1984 pris pour son application ;
Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation d'aménagement et de développement du territoire ;
Vu la loi du 12 avril 1996, et notamment son article 57 ;
Vu le décret du 4 août 1955 ;
Vu le décret du 17 juillet 1984 ;
Vu le décret du 14 mars 1986 ;
Vu le décret du 12 octobre 1987 ;
Vu le décret du 25 février 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du ministre de l'équipement, des transports et du logement ; de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. et Mme Z...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Sur les interventions de M. et Mme X... et de la commune des Sablons de Guîtres :
Considérant que M. et Mme X... ont intérêt à l'annulation du décret attaqué ; qu'il en va de même de la commune des Sablons de Guîtres ; que leurs interventions au soutien des conclusions des requêtes tendant à l'annulation dudit décret sont, par suite, recevables ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'équipement, du logement et des transports ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Sur le moyen tiré du défaut de contreseings :
Considérant qu'en vertu de l'article 22 de la Constitution : "Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution" ; que le décret attaqué déclarant d'utilité publique et urgents les travaux relatifs à un axe autoroutier ainsi que la mise en conformité des plans d'occupation des sols intéressés ne doit comporter nécessairement aucune mesure réglementaire ou individuelle que les ministres de l'aménagement du territoire, de l'agriculture et de la culture auraient compétence pour signer ou contresigner ; qu'ainsi ces ministres n'étant pas chargés de l'exécution du décret attaqué, celui-ci n'avait pas à être soumis à leur contreseing ;
Sur le moyen tiré du défaut d'avis préalable du ministre de l'agriculture et du ministre de la culture :
Considérant qu'en vertu de l'article R. 11-16 du code de l'expropriation, l'avis du ministre de l'agriculture est requis lorsqu'une opération d'expropriation atteint des parcelles de vignes soumises au régime des appellations contrôlées et antérieurement déclarées d'intérêt public par arrêté du ministre ; que les requérants qui se bornent à soutenir que le projet litigieux porterait atteinte à des zones classées en AOC, sans indiquer de quelles zones il s'agit et alors qu'un état antérieur du projet a été, à la demande du ministre de l'agriculture, abandonné pour éviter la traversée de telles zones, n'apportent aucune précision permettant d'apprécier le bien fondé du moyen tiré de l'absence de consultation préalable du ministre de l'agriculture ;
Considérant que, si l'article R. 11-15 du code de l'expropriation prévoit que doit être recueilli l'avis du ministre chargé des Beaux-Arts pour toutes les opérations nécessitant l'expropriation d'immeubles, monuments naturels ou sites classés ou proposés pour le classement, il ressort des pièces du dossier que le décret litigieux n'a pas pour effet de permettre l'expropriation des monuments ou sites en cause ;
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions du décret du 4 août 1955 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le décret attaqué a fait l'objet de l'instruction centrale prévue par les dispositions du décret du 4 août 1955 ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de ces dispositions manque en fait ;
Sur le moyen tiré du défaut de consultation de la commission départementale des sites, des autorités chargées de l'élaboration du projet de parc naturel régional du Limousin, ainsi que des services des domaines :
Considérant qu'aucune disposition n'exigeait la consultation de la commission départementale des sites ni des autorités chargées du projet d'un parc régional ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du service des domaines prévu par le décret du 14 mars 1986 a été recueilli ;
En ce qui concerne la régularité de l'enquête :
Sur la désignation des membres de la commission d'enquête :
Considérant que la loi du 12 avril 1996 a, dans son article 57, prévu que : "Est validée l'ordonnance du 22 mars 1994 du président du tribunal administratif de Limoges désignant les membres de la commission d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique de la section Arveyres-Saint-Julien-Puy-Lavèze de l'autoroute A 89, dans la mesure où celle-ci serait contestée sur le fondement de l'incompétence du président de ce tribunal à procéder à cette désignation." ;
Considérant que les dispositions précitées, prise pour un motif d'intérêt général pour réparer un vice de procédure qui, en tout état de cause, ne portait pas, en lui-même, atteinte aux garanties des administrés, ne méconnaissent pas le principe du droit à un procès équitable énoncé par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet coordonnateur de l'opération lequel a été régulièrement désigné sur le fondement de l'article R. 11-14-6 du code de l'expropriation, aurait désigné le président du tribunal administratif de Limoges pour nommer les membres de la commission d'enquête en violation des dispositions de l'article R. 11-14-3 du code de l'expropriation qui imposaient que fût désigné à cette fin le président du tribunal administratif de Bordeaux, ne peut, dès lors, être utilement soulevé ;
Sur la composition du dossier d'enquête :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les documents soumis à enquête et, notamment, la notice explicative et l'étude d'impact, présentent l'ensemble du projet de liaison Bordeaux-Clermont-Ferrand, au sein duquel prend place la voie autoroutière contestée reliant Arveyres (Gironde) à Saint-Julien Puy-l'Avèze (Puy de Dôme) sur une longueur de 288 km sur un tracé d'une longueur totale de 350 km ; que cette présentation, conforme aux prescriptions du décret du 25 février 1993, est, en tout état de cause, compatible avec les dispositions de la directive du 26 juin 1985 du conseil des communautés européennes ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si l'article 17 de la loi du 4 février 1995 relative à l'aménagement du territoire dispose que les schémas relatifs aux infrastructures de transport prévoient une "approche multi-modale intégrant le mode étudié dans une chaîne de transport en prenant en compte les capacités retenues pour les autres modes de transport", ces dispositions s'appliquent, en tout état de cause, aux schémas de transport postérieurs à l'intervention de la loi et non aux actes déclaratifs d'utilité publique relatifs à des travaux ;
Considérant, en troisième lieu, que, si l'article 4-3° du décret du 17 juillet 1984 fait obligation, dans le dossier d'enquête, de justifier les motifs pour lesquels, parmi les partis envisagés par le maître d'ouvrage, le projet présenté a été retenu et si l'article R. 11-3 du code de l'expropriation prévoit que la notice explicative est soumise à la même obligation, il ressort des pièces du dossier que le dossier comporte une comparaison entre une solution de mise aux normes autoroutières de la R.N. 89 et une voie autoroutière nouvelle justifiant le parti retenu du point de vue, tant de l'environnement que du coût, de la rentabilité et de la faisabilité ; qu'ainsi, les prescriptions susmentionnées du décret du 17 juillet 1984 et du code de l'expropriation n'ont pas été méconnues ;
Considérant, en quatrième lieu, que les requérants qui ne contestent pas que le dossier comportait l'estimation sommaire des dépenses exigée par l'article R. 3-I-5° du code de l'expropriation ne sont pas fondés à soutenir que cette estimation devait prendre en compte les effets indirects du projet ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977, dans sa rédaction résultant du décret du 25 février 1993 : "L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la sécurité et la salubrité publique. 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi quel'estimation des dépenses correspondantes. Des arrêtés interministériels peuvent préciser pour certaines catégories d'ouvrages le contenu des dispositions qui précèdent. 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation. Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fera l'objet d'un résumé non technique. Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme." ;
Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier que l'étude d'impact prend en compte les effets de la totalité du projet, qu'elle analyse avec une précision suffisante, sur le tracé litigieux ; que les indications chiffrées qu'elle comporte en matière de nuisances sonores, ainsi que la référence aux méthodes scientifiques selon lesquelles celles-ci ont été évaluées sont, en l'espèce, suffisantes ; que, de la même manière, l'évaluation scientifique des risques géologiques et hydrauliques, notamment en zones inondables, qui se fonde sur une modélisation prenant en compte l'ensemble des données disponibles et pouvait, sans irrégularité, être complétée par une étude ultérieure, conformément au voeu de la commission d'enquête, satisfait aux prescriptions des dispositions précitées ; que l'étude d'impact n'avait pas, compte tenu de son objet, à étudier les conséquences du projet sur l'accès routier de la commune de Libourne à la mer, ni à étudier dans le détail l'ensemble des problèmes soulevés par le tracé, dès lors que l'impact du projet sur l'environnement a été suffisamment étudié ; qu'enfin, les effets du projet sur la protection des biens et du patrimoine culturel ont fait l'objet d'une prise en compte suffisante ;

Considérant que, si les requérants soutiennent que l'étude d'impact n'a pas pris en compte les impacts indirects sur l'environnement, ils n'apportent à l'appui de ce moyen aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'enquête :
Considérant, en premier lieu, que les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des prescriptions de la circulaire du 15 décembre 1992 qui n'a pas de caractère réglementaire ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces produites par le ministre de l'équipement que le moyen tiré de ce qu'un registre supplémentaire ouvert dans la commune de Maussac (Corrèze) n'aurait pas été communiqué à la commission d'enquête, manque en fait ;
Considérant que la réalisation, postérieurement à l'enquête, d'une étude hydraulique complémentaire faite à la demande de la commission ne rendait pas obligatoire une nouvelle enquête publique ;
Considérant, enfin, que la commission n'a pas rendu un avis globalement défavorable au projet mais seulement à la partie du tracé Ménesplet-Saint-Laurent du Manoire et a assorti son avis de certaines réserves et recommandations qui ont d'ailleurs été en partie suivies par les auteurs du projet ; que, en tout état de cause, la circonstance que le gouvernement n'ait pas suivi l'ensemble des recommandations et réserves de la commission est sans influence sur la légalité de la procédure ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pasfondés à soutenir que le décret attaqué aurait été pris sur une procédure irrégulière ;
Sur la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, que, si la loi susvisée du 4 février 1995 a, dans son article 17, prévu la prise en compte, tant de la nécessité de liaisons européennes à travers le territoire français que des besoins respectifs des différents modes de transport, ces dispositions qui ne sont d'ailleurs pas en contradiction avec les objectifs poursuivis par le projet litigieux, ne trouvaient, en tout état de cause, pas à s'appliquer, dès lors que la révision du schéma directeur routier national pris pour leur application n'était pas intervenue à la date du décret attaqué ; que le moyen tiré de ce que le schéma directeur routier national du 1er avril 1992 serait devenu obsolète du fait de l'intervention de ces dispositions est, en tout état de cause, sans portée, dès lors que le schéma directeur routier national ne sert pas de base légale au décret attaqué ;
Considérant, en second lieu, qu'un projet ne peut légalement être déclaré d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'il comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux a pour objet de relier l'Aquitaine à l'Est de la France, en permettant une liaison transversale vers la Suisse et l'Italie et en contribuant au désenclavement du Massif central ; que le projet revêt ainsi un caractère d'utilité publique ; qu'eu égard à l'importance de l'opération ainsi qu'aux précautions prises par les auteurs du projet, relatives, notamment, au passage du tracé en zones sensibles du point de vue hydraulique, rendu nécessaire par le contournement des zones viticoles classées AOC, à la limitation des atteintes au patrimoine historique et culturel ainsi qu'aux sites et espèces protégés et relatives, enfin aux nuisances sonores, les inconvénients qu'il comporte ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt qu'il présente ;
Sur les conclusions relatives à l'urgence :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 15-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Lorsqu'il y a urgence à prendre possession des biens expropriés, cette urgence est constatée par l'acte déclarant l'utilité publique ou par un acte postérieur de même nature" ; qu'eu égard à la nature des travaux en cause, le décret attaqué a pu légalement déclarer urgents les travaux de réalisation de l'ouvrage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 10 janvier 1996 ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions dudit article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme Z... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du ministre de l'équipement tendant, sur le fondement des mêmes dispositions, à la condamnation des requérants à verser à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Les interventions de M. et Mme X... et de la commune des Sablons de Guîtres sont admises.
Article 2 : Les requêtes susvisées sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions du ministre de l'équipement tendant à la condamnation des requérants sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COORDINATION DEPARTEMENTALE POUR LA 2 X 2 VOIES ET CONTRE L'AUTOROUTE, à la COMMUNE D'ARVEYRES, à la COMMUNE DE BILLAUX, à la COMMUNE DE FRONSAC, à la COMMUNE DE SAINTDENIS DE PILE, à M. et Mme Z..., à M. Y..., à la FEDERATION DEPARTEMENTALE "CORREZE ENVIRONNEMENT", à M. et Mme X..., à la commune des Sablons de Guîtres, au Premier ministre et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 178561;178562;178563;178577;178578
Date de la décision : 08/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDATION LEGISLATIVE - Loi validant une ordonnance de président de tribunal administratif désignant les membres d'une commission d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une section d'autoroute en tant qu'elle serait contestée sur le fondement de l'incompétence de son auteur - Compatibilité avec l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Existence (1).

01-11, 26-055-01-06-02, 34-02-01-01-005-01 Les dispositions de l'article 57 de la loi du 12 avril 1996 procédant à la validation de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Limoges désignant les membres de la commission d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une des sections de l'autoroute A 89, en tant qu'elle serait contestée sur le fondement de l'incompétence du président de ce tribunal à procéder à cette désignation, ont été prises pour un motif d'intérêt général pour réparer un vice de procédure qui, en tout état de cause, ne portait pas en lui-même atteinte aux garanties des administrés. Elles ne méconnaîssent pas le principe du droit à un procès équitable énoncé par les stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

- RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART - 6) - VIOLATION - Absence - Loi validant une ordonnance de président de tribunal administratif désignant les membres d'une commission d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une section d'autoroute en tant qu'elle serait contestée sur le fondement de l'incompétence de son auteur (1).

- RJ1 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - PROCEDURE D'ENQUETE - COMMISSION D'ENQUETE - Loi validant une ordonnance de président de tribunal administratif désignant les membres d'une commission d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une section d'autoroute en tant qu'elle serait contestée sur le fondement de l'incompétence de son auteur - Compatibilité avec l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Existence (1).


Références :

Circulaire du 15 décembre 1992
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R15-1
Décret du 04 août 1955
Décret du 12 octobre 1977 art. 2
Décret du 17 juillet 1984 art. 4
Décret du 14 mars 1986
Décret du 25 février 1993
Décret du 10 janvier 1996
Loi du 12 avril 1996 art. 57
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-115 du 04 février 1995 art. 17

1.

Rappr. Assemblée, 1997-12-05, Mme Lambert, p. 460 et Ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie c/ OGEC de Saint-Sauveur-le-Vicomte, p. 464


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1998, n° 178561;178562;178563;178577;178578
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:178561.19980608
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