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08/06/1998 | FRANCE | N°186344

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 08 juin 1998, 186344


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 mars 1997, présentée pour M. Richard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le titre de recette émis à son encontre le 4 avril 1995 par le directeur du commissariat administratif de l'armée de terre à Bordeaux et rendu exécutoire le 2 mai 1995 pour un montant de 27 821 F correspondant à un trop-perçu de majoration de l'indemnité pour charges militaires ;
2°) annule le commandement de payer ladite somme de 27 821 F émis le 5 décembre 1996 par le trésorie

r payeur général de la Gironde ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 mars 1997, présentée pour M. Richard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le titre de recette émis à son encontre le 4 avril 1995 par le directeur du commissariat administratif de l'armée de terre à Bordeaux et rendu exécutoire le 2 mai 1995 pour un montant de 27 821 F correspondant à un trop-perçu de majoration de l'indemnité pour charges militaires ;
2°) annule le commandement de payer ladite somme de 27 821 F émis le 5 décembre 1996 par le trésorier payeur général de la Gironde ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'incompétence du signataire du mémoire du ministère de la défense :
Considérant que par arrêté du 9 juin 1997 publié au Journal Officiel du 17 juin 1997, M. Jacques Y..., administrateur civil, a reçu du ministre de la défense délégation de signature pour l'ensemble des attributions de la sous-direction du contentieux et des dommages ; que dès lors le moyen tiré de ce qu'il était incompétent pour signer le mémoire présenté par le ministre de la défense manque en fait ;
Sur les conclusions dirigées contre le titre de perception du 4 avril 1995 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la réclamation formulée par le requérant le 15 mai 1995, que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X... a effectivement reçu notification du titre de perception émis par le directeur du commissariat administratif de l'armée de terre de Bordeaux le 4 avril 1995 et rendu exécutoire le 2 mai 1995, dont il a eu connaissance au plus tard le 15 mai 1995, date de son recours gracieux dont le contenu atteste qu'il a reçu, avec indication des voies et délais de recours, le titre de perception litigieux, qui lui imposait le remboursement d'un trop perçu d'un montant de 27 821 F ; qu'il ne s'est pas pourvu dans les délais contre ce titre ; que le ministre de la défense est, dès lors, fondé à soutenir que les conclusions présentées le 18 mars 1997 par M. X... et dirigées contre ledit titre sont tardives et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre le commandement de payer du 5 décembre 1996 :
Considérant que, pour contester le fondement du commandement émis à son encontre le 5 décembre 1996, M. X... se borne à exciper de l'illégalité du titre de perception susmentionné ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ce titre de perception est devenu définitif ; que les conclusions dirigées contre le commandement litigieux ne peuvent, dans ces conditions, être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de la défense tendant à la condamnation de M. X... au paiement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Richard X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 186344
Date de la décision : 08/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1998, n° 186344
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:186344.19980608
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