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08/06/1998 | FRANCE | N°187820

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 08 juin 1998, 187820


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant BP 4159 à Saint-Martin (97065) ; M. X... demande la rectification de l'erreur matérielle qui entache la décision n° 113 881 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 9 juin 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Ap

rès avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Audit...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant BP 4159 à Saint-Martin (97065) ; M. X... demande la rectification de l'erreur matérielle qui entache la décision n° 113 881 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 9 juin 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 9 juin 1995 dont il est demandé rectification, le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, a rejeté pour tardiveté la requête de M. X..., dirigée contre un jugement du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelonen date du 30 juin 1989 qui a été notifié à l'adresse indiquée par l'intéressé et présenté les 17 et 25 juillet 1989 ; que M. X... soutient que ce jugement ne lui ayant été notifié en réalité que le 30 octobre 1989, sa requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 janvier 1990 n'était pas tardive ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif a adressé, le 6 juillet 1989, par lettre recommandée avec accusé de réception, la notification du jugement du 30 juin 1989, à la dernière adresse indiquée par M. X... ; que cette lettre a été retournée au tribunal administratif avec les mentions "17 juillet-25 juillet 1989" et "non réclamé" ; qu'ainsi, le Conseil d'Etat, en retenant ces dates des 17 et 25 juillet 1989 comme dates de présentation de la notification du jugement pour décider que, le 27 janvier 1990, le délai de recours contentieux était expiré, n'a commis aucune erreur matérielle, la nouvelle notification postale adressée le 24 octobre 1989 par le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon n'ayant pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux ; que, par suite, la requête de M. X... tendant à la rectification d'une erreur matérielle dans la décision du 9 juin 1995 ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 187820
Date de la décision : 08/06/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1998, n° 187820
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:187820.19980608
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