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08/06/1998 | FRANCE | N°189535

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 08 juin 1998, 189535


Vu la requête, enregistrée le 7 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 juillet 1997 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 131 lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 1er décembre 1994 au 25 juillet 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, modifiée par la loi n° 91-1241 du 13 décembre 1991 ;
Vu

le décret n° 96-1036 du 29 novembre 1996 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 juillet 1997 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 131 lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 1er décembre 1994 au 25 juillet 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, modifiée par la loi n° 91-1241 du 13 décembre 1991 ;
Vu le décret n° 96-1036 du 29 novembre 1996 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision retirant à M. X... le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 30 novembre 1994 en raison de sa promotion au grade de colonel lui ait été notifiée avec l'indication des voies et délais de recours ; que le ministre de la défense n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la requête de M. X... contre le rejet par décision du 16 juillet 1997 de son recours gracieux tendant à obtenir le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 1er décembre 1994 au 25 juillet 1995 est irrecevable au motif que cette dernière décision revêtirait un caractère confirmatif d'une décision devenue définitive ;
Sur la légalité de la décision du 16 juillet 1997 :
Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991, complété par l'article 10 de la loi du 13 décembre 1991 : "La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret" ; qu'il résulte de ces dispositions législatives que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié aux seuls emplois qu'occupent les fonctionnaires et les militaires concernés et qu'il ne saurait, par voie réglementaire, être établi de lien entre l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire et les grades des fonctionnaires ou des militaires ; que, dans ces conditions, M. X... est fondé à soutenir que c'est illégalement que le décret susvisé du 29 novembre 1996 a exclu du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire les officiers d'un grade supérieur à celui de lieutenant-colonel et que la décision par laquelle lui a été refusé, en application des dispositions réglementaires précitées, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 30 novembre 1994 au 25 juillet 1995 est entachée d'illégalité et doit être annulée ;
Article 1er : La décision du commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 131 du 16 juillet 1997 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 189535
Date de la décision : 08/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 96-1036 du 29 novembre 1996
Loi 91-1241 du 13 décembre 1991 art. 10
Loi 91-73 du 18 janvier 1991 art. 27


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1998, n° 189535
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:189535.19980608
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