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08/06/1998 | FRANCE | N°190488

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 08 juin 1998, 190488


Vu l'ordonnance en date du 29 septembre 1997, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. et Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 26 août 1997, présentée par M. et Mme X... demeurant ... (L. 2537) à Bonnevoye (Luxembourg) ; M. et Mme X... de

mandent la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il...

Vu l'ordonnance en date du 29 septembre 1997, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. et Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 26 août 1997, présentée par M. et Mme X... demeurant ... (L. 2537) à Bonnevoye (Luxembourg) ; M. et Mme X... demandent la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'ils ont subi du fait de la négligence de l'un des agents du consulat de France du Grand Duché de Luxembourg dans la procédure qu'ils ont diligentée en vue d'obtenir la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ;
Considérant qu'à l'appui de leur requête tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'ils prétendent avoir subi du fait de la négligence de l'un des agents du consulat de France du Grand Duché de Luxembourg, dans le cadre de la procédure qu'ils ont engagée en vue d'obtenir la nationalité française, les époux X... n'ont, malgré la demande qui leur a été faite, pas produit la décision qu'ils entendent attaquer ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter leur requête comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 190488
Date de la décision : 08/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1998, n° 190488
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:190488.19980608
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