Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser la décision n° 171865 du 29 octobre 1997 par laquelle il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 6 décembre 1994 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense ayant refusé de lui attribuer la croix du combattant volontaire avec barrette "Afrique du Nord" ;
2°) d'annuler le jugement et la décision contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par décision du 29 octobre 1997, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation du jugement du 6 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre une décision refusant de lui attribuer la croix du combattant volontaire avec barrette "Afrique du Nord" au motif qu'il ne remplissait pas l'une des conditions cumulativement requises pour en bénéficier ;
Considérant qu'aux termes de l'article 76 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Le recours en révision ( ...) doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire" ; que le recours en révision de M. X... a été présenté sans le ministère d'avocat au Conseil d'Etat ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X... et au ministre de la défense.