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10/06/1998 | FRANCE | N°159450

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 10 juin 1998, 159450


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bertrand Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé le 5 janvier 1994 contre la décision du 8 décembre 1993 par laquelle lui a été refusé le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975, ensemble ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre

1975 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bertrand Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé le 5 janvier 1994 contre la décision du 8 décembre 1993 par laquelle lui a été refusé le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975, ensemble ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 "l'officier ou assimilé d'un grade au plus égal à celui de Lieutenant X... ou à un grade correspondant qui a acquis des droits à pension d'ancienneté à jouissance immédiate et qui se trouve à plus de 4 ans de la limite d'âge de son grade pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres" ; qu'en refusant par décision du 8 décembre 1993 d'agréer la demande de M. Y... tendant à obtenir le bénéfice de ces dispositions, l'administration n'a pas refusé un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, mais s'est prononcée sur une simple faculté offerte de mise à la retraite dans le cadre d'un contingent annuel en fonction de l'intérêt du service ; qu'elle n'avait, par suite, pas à motiver sa décision dans les conditions prévues par la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant que devant le juge, l'administration justifie le refus de l'attribution de l'avantage prévu à l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 dont l'octroi est laissé à son appréciation, par la circonstance que la demande de l'intéressé avait été examinée dans la limite d'un contingent annuel et écartée dans la mesure où d'autres candidatures avaient été considérées comme plus intéressantes au regard de l'intérêt du service ; que M. Y... n'établit pas que, dans le cadre du pouvoir d'appréciation que le législateur a reconnu à l'administration, celle-ci aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ou aurait donné à sa décision un motif étranger à l'intérêt général ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard Y... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 159450
Date de la décision : 10/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Loi 75-1000 du 30 octobre 1975 art. 5
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1998, n° 159450
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:159450.19980610
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