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10/06/1998 | FRANCE | N°194330

France | France, Conseil d'État, Avis 8 / 9 ssr, 10 juin 1998, 194330


Vu, enregistré le 19 février 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 29 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Rennes, avant de statuer sur la demande de M. François de X... tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande

au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante :...

Vu, enregistré le 19 février 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 29 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Rennes, avant de statuer sur la demande de M. François de X... tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante : l'annulation, quel qu'en soit le motif, par la Cour de cassation, de la décision de l'autorité judiciaire autorisant des agents de l'administration fiscale à effectuer une visite dans les locaux d'une personne morale et à saisir des documents se rapportant à des agissements mentionnés à l'article L. 16B du livre des procédures fiscales, est-elle de nature à affecter la valeur probante des documents saisis et à exclure leur utilisation pour justifier le bien-fondé de redressements opérés à l'égard d'un dirigeant de ladite personne morale et, dans le cas d'une société à responsabilité limitée, de son dirigeant ?
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, notamment son article 12 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Ainsi que l'a dit le Conseil d'Etat dans l'avis n° 174244 qu'il a rendu le 1er mars 1996, l'annulation par l'autorité judiciaire d'une opération de visite ou de saisie menée à l'encontre d'une personne morale en application des dispositions de l'article 94 de la loi du 29 décembre 1984, codifiées à l'article L. 16B du livre des procédures fiscales, si elle interdit désormais à l'administration d'opposer à celle-ci les informations recueillies à cette occasion, ne fait pas obstacle à ce que l'administration, dans une procédure d'imposition distincte concernant un autre contribuable, se fonde sur les faits révélés par l'opération annulée pour établir l'imposition de ce dernier. Il en va toutefois autrement lorsqu'il ressort de la demande d'autorisation de visite et de saisie adressée au juge par l'administration que celle-ci cherche à obtenir, par la visite et la saisie, même si ces opérations ne visent pas des lieux dont le contribuable a personnellement la disposition, des éléments lui permettant d'apporter la preuve des agissements de l'intéressé pour éluder l'impôt. Dans cette hypothèse, l'annulation de la visite ou de la saisie par l'autorité judiciaire fait obstacle à ce que des informations recueillies à l'occasion de la visite ou de la saisie soient opposées par l'administration à ce contribuable. Tel est le cas, lorsque l'administration a demandé l'autorisation de visiter les locaux d'une société en vue de vérifier, notamment, les indices qu'elle détient sur les agissements d'un dirigeant de la société.
Dans le cas d'une procédure suivie indépendamment de la procédure annulée, cette annulation ne prive pas, par elle-même, de valeur probante les pièces obtenues par l'administration au cours de la visite ou de la saisie.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Rennes, à M. François de X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Formation : Avis 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 194330
Date de la décision : 10/06/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 - RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - Visites et saisies domiciliaires (article L - 16 B du livre des procédures fiscales) - Conséquences sur l'établissement de l'impôt d'un contribuable de l'annulation par le juge judiciaire de l'ordonnance autorisant une visite ou une saisie chez un autre contribuable (1) - Absence d'effet de cette annulation - par elle - même - sur la valeur probante des pièces obtenues au cours de la visite ou de la saisie (2).

19-01-03-01, 19-01-03-02-01, 54-06-06-02-01 L'annulation par l'autorité judiciaire d'une opération de visite ou de saisie menée à l'encontre d'une personne morale en application de l'article L.16 B du LPF interdit à l'administration d'opposer à cette personne les informations recueillies à cette occasion mais ne fait pas obstacle à ce que l'administration se fonde sur les faits révélés par l'opération annulée pour établir, dans une procédure distincte, l'imposition d'un autre contribuable, sauf s'il ressort de la demande d'autorisation de visite ou de saisie adressée au juge par l'administration que celle-ci recherchait par ce biais des éléments lui permettant d'apporter la preuve des agissements de l'intéressé pour éluder l'impôt (1). Dans le cas d'une procédure suivie indépendamment de la procédure annulée, cette annulation ne prive pas, par elle-même, de valeur probante les pièces obtenues par l'administration au cours de la visite ou de la saisie (2).

- RJ1 - RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES - Impositions établies à partir d'informations recueillies lors de visites et saisies domiciliaires autorisées en vertu de l'article L - 16 B du livre des procédures fiscales - Conséquences sur l'établissement de l'impôt d'un contribuable de l'annulation par le juge judiciaire de l'ordonnance autorisant une visite ou une saisie chez un autre contribuable (1) - Absence d'effet de cette annulation - par elle-même - sur la valeur probante des pièces obtenues au cours de la visite ou de la saisie (2).

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION JUDICIAIRE - CHOSE JUGEE PAR LE JUGE CIVIL - Annulation par le juge judiciaire d'une ordonnance autorisant l'administration - en vertu de l'article L - 16 B du livre des procédures fiscales - à effectuer des visites et saisies domiciliaires - Conséquences sur l'établissement de l'impôt d'un contribuable de l'annulation de l'ordonnance autorisant une visite ou une saisie chez un autre contribuable (1) - Absence d'effet de cette annulation - par elle-même - sur la valeur probante des pièces obtenues au cours de la visite ou de la saisie (2).


Références :

Loi du 29 décembre 1984 art. 94

1.

Cf., Section, Avis, 1996-03-01, Egot, p. 64. 2.

Rappr., Plén., 1989-06-21, Marie, T.p. 565, 641, 642


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1998, n° 194330
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:194330.19980610
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