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12/06/1998 | FRANCE | N°127554

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 12 juin 1998, 127554


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet 1991 et 12 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE LA FERRIERE D'ALLEVARD dont le siège est à La Ferrière d'Allevard (38580) ; l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE LA FERRIERE D'ALLEVARD demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes dirigées, d'une part, contre l'arrêté du 3 avril 1991 par lequel le préfet de l'Is

ère a retiré du territoire soumis à l'action de l'association les ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet 1991 et 12 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE LA FERRIERE D'ALLEVARD dont le siège est à La Ferrière d'Allevard (38580) ; l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE LA FERRIERE D'ALLEVARD demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes dirigées, d'une part, contre l'arrêté du 3 avril 1991 par lequel le préfet de l'Isère a retiré du territoire soumis à l'action de l'association les parcelles n°s C. 158, 255, 256, 257, 258 et 260 appartenant en indivision à MM. X..., A..., Y... et Z..., et, d'autre part, contre le refus implicite opposé à la demande de l'association de réintégrer dans son territoire les parcelles n°s B. 193 à 198, 200 à 202, et 204 appartenant à MM. Z... et Y..., qui avaient fait l'objet d'un arrêté modificatif en date du 25 septembre 1978 ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964 et le décret n° 66-747 du 6 octobre 1966 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE LA FERRIERE D'ALLEVARD,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus implicite opposé par le préfet de l'Isère à la demande de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE LA FERRIERE D'ALLEVARD tendant à la réintégration dans son territoire des parcelles B. 193 à 198, B. 200 à 202, B. 204, qui en avaient été soustraites par l'arrêté préfectoral du 25 septembre 1978 :
Considérant que l'arrêté du 25 septembre 1978 par lequel le préfet de l'Isère a retiré diverses parcelles du territoire soumis à l'action de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE LA FERRIERE D'ALLEVARD est devenu définitif ; que ladite association ne fait état d'aucun morcellement, postérieur au 25 septembre 1978, qui aurait obligé l'administration, par application de l'article 46 du décret n° 66-747 du 6 octobre 1966, à réintégrer tout ou partie des parcelles en cause dans son territoire ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions ci-dessus analysées ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 avril 1990 par lequel le préfet de l'Isère a soustrait à l'action de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE LA FERRIERE D'ALLEVARD les parcelles C. 158, C. 255 à 258, C. 260 :
Considérant en premier lieu que les articles 20 et 21 du décret du 6 octobre 1966, s'ils imposent aux personnes désireuses de retirer leurs parcelles d'en faire la demande au moins deux ans avant l'expiration de chaque période sexennale, dont la première a pour point de départ l'agrément de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE, n'impartissent aucun délai au préfet pour statuer sur les demandes dont il est saisi ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'illégalité en prenant son arrêté le 3 avril 1990 alors que la troisième période sexennale avait expiré le 26 janvier 1990 ;
Considérant en second lieu que l'association requérante soutient que MM. X..., A..., Y... et Z... possédaient, chacun en propre, une partie de chaque parcelle visée par l'arrêté attaqué et que, considérées isolément, leurs propriétés respectives ne constituaient pas des territoires de chasse d'un seul tenant atteignant la superficie qui aurait permis l'exercice du droit de retrait ; que, toutefois, il ressort clairement des pièces du dossier, notamment des actes notariés produits en première instance par le préfet de l'Isère, que MM. X..., A..., Y... et Z... étaient bien propriétaires indivis des parcelles en cause, dont la superficie totale atteignait 192 hectares 88 ares 93 centiares ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 avril 1990 du préfet de l'Isère ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE LA FERRIERE D'ALLEVARD tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE LA FERRIERE D'ALLEVARD la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE LA FERRIERE D'ALLEVARD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE LA FERRIERE D'ALLEVARD, à MM. Marcel X..., Martial A..., Edmond Y..., Jean Z... et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 127554
Date de la décision : 12/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Références :

Décret 66-747 du 06 octobre 1966 art. 46, art. 20, art. 21
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1998, n° 127554
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:127554.19980612
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