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12/06/1998 | FRANCE | N°150942

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 12 juin 1998, 150942


Vu le recours enregistré le 18 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU COMMERCE EXTERIEUR ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de la société Bianco et compagnie, l'arrêté du 28 novembre 1990 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande d'ouverture d'une carrière à Cras, au lieudit "Roche Corbière" ;
2°) de rejeter la demande présentée par la soc

iété Bianco et compagnie devant le tribunal administratif de Grenoble ;
V...

Vu le recours enregistré le 18 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU COMMERCE EXTERIEUR ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de la société Bianco et compagnie, l'arrêté du 28 novembre 1990 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande d'ouverture d'une carrière à Cras, au lieudit "Roche Corbière" ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Bianco et compagnie devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 106 du code minier : "Sous réserve des cas fixés par décret en Conseil d'Etat, la mise en exploitation de toute carrière ... est subordonnée à une autorisation délivrée par le préfet ..." ; qu'aux termes du quatrième alinéa du même article : "L'autorisation ne peut être refusée que si l'exploitation est susceptible de faire obstacle à l'application d'une disposition d'intérêt général ... Le décret prévu au premier alinéa détermine les modalités d'application du présent alinéa" ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 20 décembre 1979 susvisé : "A la demande est annexée une étude d'impact comportant ... : d) les mesures que l'exploitant s'engage à mettre en oeuvre pour prévenir, supprimer, réduire et si possible compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement ainsi que l'évaluation des dépenses correspondantes ; e) les mesures prévues pour la remise en état des lieux au fur et à mesure de l'exploitation et en fin d'exploitation ..." ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 22 du même décret : "Elle ne peut être refusée au titre du code minier que pour les motifs suivants : 1°/ l'exploitation envisagée est susceptible de faire obstacle à l'application d'une disposition d'intérêt général, et notamment si les dangers et les inconvénients qu'elle présente en particulier au regard des intérêts visés par l'article 84 du code minier ne peuvent être prévenus, compensés, réduits ou supprimés par des mesures appropriées" ;
Considérant que la société Bianco a déposé le 14 août 1989 à la préfecture de l'Isère une demande d'autorisation d'exploiter une carrière sur le territoire de la commune de Cras, au lieudit "Roche Corbière" ; que cette carrière jouxte, sur un de ses côtés, la route nationale 92, sur un autre côté un marais classé en zone naturelle d'intérêt écologique, floristique et faunistique et qu'elle est située au centre d'une zone comportant des captages d'eau potable destinés à l'alimentation de la population des communes voisines ; que, par arrêté du 28 novembre 1990, le préfet de l'Isère a refusé l'autorisation sollicitée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de la société Bianco a été instruite conformément aux dispositions des articles 15 à 20 du décret du 20 décembre 1979 ; que les services instructeurs ont, notamment, procédé à l'examen des mesures proposées par la société pétitionnaire pour prévenir, supprimer, réduire ou compenser les atteintes que l'exploitation de la carrière projetée pouvait apporter à la sécurité et à la salubrité publiques ; que malgré les informations complémentaires données par la société Bianco à la demande des services instructeurs et dans les circonstances de l'affaire, l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que les mesures envisagées pour limiter les risques pour la sécurité et la salubrité publiques ainsi que pour l'environnement n'étaient pas suffisantes pour réduire les inconvénients à un niveau acceptable ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet de l'Isère avait fait une inexacte application du code minier et du décret précité en refusant l'autorisation ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Bianco devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la carrière envisagée était susceptible de compromettre la sécurité d'habitations situées à proximité et d'avoir des conséquences défavorables pour la zone de captage d'eau potable ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le refus d'autorisation reposerait sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant, d'autre part, que le moyen tiré d'une atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie est inopérant dans la mesure où l'exploitation des carrières est, en vertu de la loi, soumise à autorisation de l'administration ;
Considérant, enfin, que le moyen, tiré de l'intérêt présenté par l'exploitation de carrières en roches dures pour préserver les réserves d'eau situées dans les plaines alluviales tout en répondant à la demande de granulats, est sans influence sur la légalité de la décision de refus du préfet de l'Isère ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU COMMERCE EXTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 28 novembre 1990 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 9 juin 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Bianco et compagnie devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Bianco et compagnie et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 150942
Date de la décision : 12/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

40 MINES ET CARRIERES.


Références :

Code minier 106
Décret 79-1108 du 20 décembre 1979 art. 10, art. 22, art. 15 à 20


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1998, n° 150942
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:150942.19980612
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