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12/06/1998 | FRANCE | N°154900

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 12 juin 1998, 154900


Vu, 1°) sous le n° 154900, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 décembre 1993 et 25 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL SOFFIM dont le siège social est ..., Le Puy (43000), représentée par son gérant en exercice ; la SARL SOFFIM demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 2 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 février 1991 par lequel le préfet de la Haute-Loire lui a refusé l'autorisation de tran

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Vu, 1°) sous le n° 154900, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 décembre 1993 et 25 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL SOFFIM dont le siège social est ..., Le Puy (43000), représentée par son gérant en exercice ; la SARL SOFFIM demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 2 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 février 1991 par lequel le préfet de la Haute-Loire lui a refusé l'autorisation de transformer en usine hydroélectrique un ancien moulin situé à Chamalières-sur-Loire et a rejeté sa demande de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, 2°) sous le n° 158111, l'ordonnance en date du 18 avril 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 avril 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée àcette cour par la SARL SOFFIM ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 5 avril 1994 sous le n° 94-L40-60555, présentée par la SARL SOFFIM dont le siège social est ..., Le Puy (43000), représentée par son gérant en exercice et tendant à l'annulation :
- du jugement du 8 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation des décisions en date des 4 et 30 juillet 1991 par lequel le préfet de la Haute-Loire a refusé la réalisation de travaux d'entretien et de remise en état du barrage d'un moulin fondé en titre situé à Chamalières-sur-Loire et lui appartenant ;
- des décisions du préfet de la Haute-Loire des 4 et 30 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;
Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 ;
Vu le décret n° 95-1204 du 6 novembre 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de la SARL SOFFIM,

- les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 154900 et 158111 de la SARL SOFFIM présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 154900 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1er et 29 de la loi susvisée du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, tout accroissement de la puissance d'un ouvrage ayant une existence légale doit faire l'objet d'une autorisation préalable ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL SOFFIM est propriétaire d'un ancien moulin dit "moulin Derail" à Chamalières-sur-Loire ; que le préfet de la Haute-Loire ne conteste pas le caractère fondé en titre du droit d'eau y afférent pour une consistance légale de 4,4 kw correspondant à un barrage d'une hauteur de chute de 1,57 m pour un débit dérivé de 286 litres par seconde ; que l'usine dont la construction était envisagée par la SARL SOFFIM n'impliquait pas la construction d'un barrage sensiblement plus haut que celui de l'ancien moulin ; que la différence de puissance entre la prise d'eau fondée en titre et l'usine prévue s'expliquait en effet par l'accroissement du débit dérivé qui devait passer de 286 litres par seconde à plus de 20 m3 par seconde ; qu'ainsi en se fondant, pour refuser l'autorisation demandée, sur les incidences négatives qu'aurait présentées pour l'environnement la construction d'un nouveau barrage sur la Loire "sans commune mesure" avec l'ouvrage fondé en titre, alors que l'accroissement de la puissance de l'ouvrage ne résultait pas d'une élévation du niveau du barrage, le préfet a fondé sa décision sur un motif entaché d'inexactitude ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SOFFIM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de ClermontFerrand a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de Haute-Loire en date du 12 février 1991 ;
Sur la requête n° 158111 :
Considérant que les décisions attaquées des 4 et 30 juillet 1991 par lesquelles le préfet de la Haute-Loire a refusé d'autoriser la construction d'un barrage aux dimensions sollicitées par la SARL SOFFIM, sont fondées sur le refus opposé par l'arrêté du 12 février 1991 à sa demande d'autorisation de construire une usine hydroélectrique d'une puissance de 494 kw ; que l'arrêté du 12 février 1991 devant, ainsi qu'il a été dit plus haut, être annulé, il y a lieu d'annuler par voie de conséquence les décisions de refus opposées à la demande tendant à la reconstruction dudit barrage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SOFFIM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de ClermontFerrand a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet de la Haute-Loire des 4 et 30 juillet 1991 ;
Sur les conclusions de la SARL SOFFIM tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la SARL SOFFIM une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du2 novembre 1993 et du 8 février 1994 et les décisions du préfet de la Haute-Loire en date du 12 février 1991, 4 juillet 1991 et 30 juillet 1991 sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer la somme de 15 000 F à la SARL SOFFIM, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL SOFFIM et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 154900
Date de la décision : 12/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.


Références :

Loi du 16 octobre 1919 art. 1, art. 29
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1998, n° 154900
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Girardot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:154900.19980612
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