La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/1998 | FRANCE | N°161073

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 12 juin 1998, 161073


Vu la requête enregistrée le 19 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU MORBIHAN ; le PREFET DU MORBIHAN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Jean-Pierre X... et autres, l'arrêté préfectoral du 16 août 1991 portant agrément de l'Association communale de chasse de Saint-Dolay ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... et autres devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ad...

Vu la requête enregistrée le 19 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU MORBIHAN ; le PREFET DU MORBIHAN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Jean-Pierre X... et autres, l'arrêté préfectoral du 16 août 1991 portant agrément de l'Association communale de chasse de Saint-Dolay ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... et autres devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté du 16 août 1991 par lequel le PREFET DU MORBIHAN a agréé l'association communale de chasse de Saint-Dolay, le tribunal administratif de Rennes a retenu l'unique moyen des requérants, tiré de ce que les délibérations de l'assemblée générale constitutive de ladite association avaient été irrégulièrement adoptées à mains levées ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux associations communales de chasse mentionnées aux articles L. 222-2 et suivants du code rural, n'impose que les délibérations de l'assemblée générale constitutive de ces associations soient adoptées au scrutin secret ; que cette question ne soulève aucune difficulté sérieuse ; que, par suite, le ministre de l'environnement, qui s'est approprié les conclusions et moyens de l'appel formé par le PREFET DU MORBIHAN, est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 15 juin 1994 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 15 juin 1994 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par MM. X..., Z..., Patrick A..., Y..., Poulain et Robert A... devant le tribunal administratif de Rennes sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., M. Z..., M. Patrick A..., à M. Y..., à M. B..., à M. Robert A..., à l'Association communale de chasse agréée de Saint-Dolay et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 161073
Date de la décision : 12/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - CHASSE - ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGREEES - Arrêté préfectoral portant agrément de l'association - Compétence de la juridiction administrative.

03-08-01, 17-03-02-005-01 La juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur un recours dirigé contre l'arrêté préfectoral portant agrément d'une association communale de chasse (sol. impl.).

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - Arrêté préfectoral portant agrément d'une association communale de chasse - Compétence de la juridiction administrative.


Références :

Arrêté du 16 août 1991
Code rural L222-2


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1998, n° 161073
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:161073.19980612
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award