Vu la requête enregistrée le 19 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU MORBIHAN ; le PREFET DU MORBIHAN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Jean-Pierre X... et autres, l'arrêté préfectoral du 16 août 1991 portant agrément de l'Association communale de chasse de Saint-Dolay ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... et autres devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour annuler l'arrêté du 16 août 1991 par lequel le PREFET DU MORBIHAN a agréé l'association communale de chasse de Saint-Dolay, le tribunal administratif de Rennes a retenu l'unique moyen des requérants, tiré de ce que les délibérations de l'assemblée générale constitutive de ladite association avaient été irrégulièrement adoptées à mains levées ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux associations communales de chasse mentionnées aux articles L. 222-2 et suivants du code rural, n'impose que les délibérations de l'assemblée générale constitutive de ces associations soient adoptées au scrutin secret ; que cette question ne soulève aucune difficulté sérieuse ; que, par suite, le ministre de l'environnement, qui s'est approprié les conclusions et moyens de l'appel formé par le PREFET DU MORBIHAN, est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 15 juin 1994 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 15 juin 1994 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par MM. X..., Z..., Patrick A..., Y..., Poulain et Robert A... devant le tribunal administratif de Rennes sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., M. Z..., M. Patrick A..., à M. Y..., à M. B..., à M. Robert A..., à l'Association communale de chasse agréée de Saint-Dolay et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.