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15/06/1998 | FRANCE | N°169152

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 15 juin 1998, 169152


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1995, présentée par Mme Souad X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret en date du 14 décembre 1994 rapportant le décret du 13 avril 1993, en tant qu'il prononçait sa naturalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître

des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1995, présentée par Mme Souad X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret en date du 14 décembre 1994 rapportant le décret du 13 avril 1993, en tant qu'il prononçait sa naturalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions des articles 21-16 et 27-2 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature dudécret de naturalisation ... Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors du dépôt de sa demande de naturalisation, Mme X... a déclaré être célibataire ; qu'à la date de sa naturalisation par un décret en date du 13 avril 1993, Mme X... était mariée depuis le 24 avril 1992 avec un ressortissant tunisien, résidant en Tunisie, pays dont l'intéressée a la nationalité ; que la requérante se borne à alléguer qu'elle a participé à une "cérémonie religieuse en vue du mariage", qu'elle ne croyait pas être un mariage ; que la circonstance que, postérieurement à la date de la décision attaquée, son époux l'a rejointe en France, est sans incidence sur la légalité de ladite décision ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 14 décembre 1994 rapportant le décret du 13 avril 1993 en tant qu'il prononçait sa naturalisation ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Souad X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 169152
Date de la décision : 15/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 21-16, 27-2


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1998, n° 169152
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:169152.19980615
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