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15/06/1998 | FRANCE | N°173847

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 15 juin 1998, 173847


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hervé X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 janvier 1995 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine a rejeté sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le décret n° 91-843 du 2 septembre 1991, portant statut particulier du cadre d'emplois

des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ;
Vu l'ordonnan...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hervé X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 janvier 1995 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine a rejeté sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le décret n° 91-843 du 2 septembre 1991, portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er alinéa 4 du décret du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative : "Toutefois l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la décision expresse de rejet ... 2° dans le contentieux de l'excès de pouvoir si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tout autre organisme collégial" ;
Considérant que M. X... a présenté le 24 mars 1995 à la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine un recours gracieux contre sa décision en date du 12 janvier 1995, notifiée le 21 mars 1995 ; que ce recours gracieux a eu pour effet de conserver à M. X... le délai de recours contentieux ; que ce délai de recours ne pouvait commencer à courir, en application des dispositions susrappelées de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 que du jour de la notification d'une décision expresse de rejet de cette demande gracieuse ; qu'en l'absence de décision expresse de rejet émanant de la commission d'homologation, M. X... n'était pas forclos le 27 octobre 1995 pour demander l'annulation de la décision du 12 janvier 1995 ; que, dès lors, la fin de non-recevoir présentée par le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation doit être écartée ;
Sur le fond :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans la 2ème classe du grade d'attaché territorial de conservation du patrimoine, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret et exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 ci-dessus, les fonctionnaires territoriaux suivants : ... 2° Les fonctionnaires des départements ... qui justifient à la date de publication du présent décret, d'un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché territorial de conservation du patrimoine et d'une ancienneté d'au moins dix ans dans un service de conservation du patrimoine ; 3° Les fonctionnaires titulaires d'un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes dont l'indice brut terminal est au moins égal à 593 et qui remplissent, à la date de publication du présent décret, la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché territorial de conservation du patrimoine et d'avoir occupé pendant au moins dix ans, dans un service de conservation du patrimoine, un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 579" ; qu'aux termes de l'article 38 du même décret : "Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 28 à 31 sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui occupaient ou occupent les emplois énumérés aux articles 28 à 31" ;

Considérant qu'à la date de publication du décret susvisé du 2 septembre 1991, M. X... était depuis le 15 août 1991 fonctionnaire stagiaire du département des AlpesMaritimes ; que, la circonstance qu'il était, entre sa nomination comme fonctionnaire stagiaire et sa titularisation le 15 août 1992, détaché du corps des secrétaires administratifs de préfecture ne peut avoir pour effet de le priver de la qualité de fonctionnaire stagiaire au sens des dispositions précitées de l'article 38 du décret du 2 septembre 1991 ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission d'homologation en date du12 janvier 1995 ;
Article 1er : La décision du 12 janvier 1995 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine a rejeté sa demande ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette décision sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 173847
Date de la décision : 15/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Décret 91-843 du 02 septembre 1991 art. 29, art. 38


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1998, n° 173847
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:173847.19980615
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