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17/06/1998 | FRANCE | N°149337

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 17 juin 1998, 149337


Vu, enregistrée le 25 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 14 juin 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet au Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête enregistrée le 7 mai 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de M. René X..., demeurant à Cruseilles par Copponex (Haute-Savoie, 74350) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Gr

enoble, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annula...

Vu, enregistrée le 25 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 14 juin 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet au Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête enregistrée le 7 mai 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de M. René X..., demeurant à Cruseilles par Copponex (Haute-Savoie, 74350) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites du maire des communes de Cercier, Cruseilles et Copponex rejetant ses demandes relatives à l'édiction ou à l'exécution de mesures de police en vue de faire cesser le bruit causé par les "effaroucheurs" ou "canons à oiseaux", et à la condamnation desdites communes à lui verser la somme de 250 000 F en réparation du préjudice subi et, d'autre part, l'a condamné à payer une amende de 1 000 F pour recours abusif ;
2°) d'annuler lesdites décisions implicites ;
3°) le versement d'une indemnité de 250 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu les décrets n°s 73-502 du 21 mai 1973 et 88-523 du 5 mai 1988 ;
Vu le règlement sanitaire du département de la Haute-Savoie du 31 décembre 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les moyens invoqués par M. René X... contre les décisions implicites nées du silence gardé par les maires des communes de Copponex, Cercier et Cruseilles (Haute-Savoie) sur ses demandes tendant à l'édiction ou à l'exécution de mesures de police en vue de faire cesser le bruit causé par des "effaroucheurs" ou "canons à oiseaux", sont, bien que longuement développés, dépourvus de toute précision permettant au juge d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 21 avril 1993, qui n'est pas entaché d'irrégularité, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X..., aux communes de Cercier, Copponex et Cruseilles et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 149337
Date de la décision : 17/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49 POLICE ADMINISTRATIVE.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1998, n° 149337
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:149337.19980617
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