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17/06/1998 | FRANCE | N°149645

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 juin 1998, 149645


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Roland Y..., demeurant à Frichemesnil (76690) ; M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 5 juillet 1989 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Seine-Maritime relative au remembrement des communes de Frichemesnil et Etaimpuis ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) condam

ne l'Etat à leur verser la somme de 4 744 F au titre de l'article 75-I d...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Roland Y..., demeurant à Frichemesnil (76690) ; M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 5 juillet 1989 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Seine-Maritime relative au remembrement des communes de Frichemesnil et Etaimpuis ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 4 744 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont relevé d'office le moyen tiré du défaut d'intérêt à agir de M. et Mme Y... sans en informer les parties avant la séance de jugement et sans les avoir invitées à présenter leurs observations ; que cette omission entache d'irrégularité le jugement attaqué ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 27 avril 1993 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant que, par une demande enregistrée le 7 novembre 1989, Mme veuve Z... a déféré au tribunal administratif de Rouen la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Seine-Maritime du 5 juillet 1989 relative au remembrement de sa propriété ; qu'en cours d'instance, Mme veuve Z... est décédée et Mme X..., soeur de Mme veuve Z..., son héritière, a vendu une partie de ladite propriété à M. et Mme Y... le 9 mai 1990 ; que Mme X..., par un mémoire enregistré le 18 juillet 1990, a déclaré reprendre l'instance engagée par sa soeur décédée ; que M. et Mme Y..., en leur qualité d'acquéreur des biens de Mme X..., ont à leur tour déclaré reprendre cette instance par un mémoire enregistré le 29 janvier 1991 ;
Considérant que M. et Mme Y..., qui n'ont acquis qu'une partie des biens dont le remembrement a fait l'objet de la décision attaquée, ne sont pas recevables à demander l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Seine-Maritime du 5 juillet 1989 ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 fontobstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 27 avril 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M.et Mme Roland Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 149645
Date de la décision : 17/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1998, n° 149645
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:149645.19980617
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