Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 20 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF "TRANS CMC", dont le siège social est ... ; la SOCIETE EN NOM COLLECTIF "TRANS CMC" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 février 1991 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a annulé une décision en date du 22 janvier 1991 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la région choletaise déclarant nulle et non avenue la décision de ladite caisse primaire d'assurance maladie d'assujettir au régime général de la sécurité sociale les travailleurs de la société requérante ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 février 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la SOCIETE EN NOM COLLECTIF "TRANS CMC",
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-1 du code de la sécurité sociale : "Les décisions des conseils d'administration des caisses primaires et régionales d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, des caisses d'allocations familiales et des unions de recouvrement sont soumises au contrôle de l'autorité compétente de l'Etat. L'autorité compétente de l'Etat peut annuler ces décisions lorsqu'elles sont contraires à la loi ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 142-1 du même code : "Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux" ; qu'aux termes de l'article R. 151-1 du même code : "Les décisions des conseils d'administration mentionnées à l'article L. 151-1 sont immédiatement communiquées au préfet de région. Dans les huit jours, celui-ci peut, dans le cas où ces décisions lui paraissent contraires à la loi, soit en prononcer l'annulation, soit en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre chargé de la sécurité sociale qu'il saisit aux fins d'annulation. Le ministre informe la caisse nationale compétente, laquelle lui fait connaître, le cas échéant, son avis. Lorsque la décision du ministre n'intervient pas dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, la décision du conseil d'administration est exécutoire de plein droit ( ...) Les délais prévus au présent article sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi" ;
Considérant que, par une décision en date du 8 février 1991 prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 151-1 du code de la sécurité sociale, le préfet de la région des Pays de la Loire a annulé la décision du 22 janvier 1991 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la région choletaise, faisant droit au recours de la SOCIETE EN NOM COLLECTIF "TRANS CMC" a annulé les notifications d'assujettissement au régime général de la sécurité sociale des chauffeurs routiers associés de ladite société ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la région choletaise en date du 22 janvier 1991 est parvenue à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire le jeudi 31 janvier 1991 ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 151-1 du code de la sécurité sociale que le délai de huit jours, prévu par le second alinéa du même article, dont disposait le préfet de région, qui a couru à compter du 1er février à zéro heure n'était pas expiré le 8 février 1991, date à laquelle la décision préfectorale du 6 février 1991 prononçant l'annulation de la décision susmentionnée de la commission de recours amiable a été notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie ; que, dès lors, le moyen invoqué par la SOCIETE EN NOM COLLECTIF "TRANS CMC", tiré de ce que la décision préfectorale du 6 février 1991 serait entaché d'un vice de procédure, doit être écarté ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant que, s'il n'appartient qu'au juge administratif de connaître de la légalité des décisions prises par le préfet dans l'exercice de ses pouvoirs de tutelle à l'égard des décisions des conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, l'existence de la voie de recours dont disposait la SOCIETE EN NOM COLLECTIF "TRANS CMC" devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale en vue du règlement du litige qui l'opposait à l'URSSAF de la région choletaise, s'opposait à ce que ladite société présente devant le tribunal administratif, à l'appui de son recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du préfet de la région des Pays de la Loire, une contestation de l'application qui lui était faite de la législation et de la réglementation de sécurité sociale relative au régime d'affiliation ; que, par suite, la SOCIETE EN NOM COLLECTIF "TRANS CMC" n'était pas recevable à invoquer devant ce tribunal des moyens fondés sur une telle contestation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE EN NOM COLLECTIF "TRANS CMC" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit fait application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE EN NOM COLLECTIF "TRANS CMC" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE EN NOM COLLECTIF "TRANS CMC" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EN NOM COLLECTIF "TRANS CMC" et au ministre de l'emploi et de la solidarité.