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17/06/1998 | FRANCE | N°183261

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 17 juin 1998, 183261


Vu la requête enregistrée le 23 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christelle X..., élisant domicile à l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 septembre 1996 par laquelle le ministre de la défense a refusé de la faire bénéficier de la prime spéciale prévue à l'article 4 du décret n° 75-64 du 30 janvier 1975 au taux normal à compter du 1er janvier 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet

1972 ;
Vu le décret modifié n° 74-515 du 17 mai 1974 ;
Vu le décret n° 7...

Vu la requête enregistrée le 23 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christelle X..., élisant domicile à l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 septembre 1996 par laquelle le ministre de la défense a refusé de la faire bénéficier de la prime spéciale prévue à l'article 4 du décret n° 75-64 du 30 janvier 1975 au taux normal à compter du 1er janvier 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret modifié n° 74-515 du 17 mai 1974 ;
Vu le décret n° 75-64 du 30 janvier 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret modifié du 17 mai 1974 portant statut particulier des corps militaires des médecins, des pharmaciens chimistes et des vétérinaires biologistes des armées : "Les pharmaciens chimistes des armées sont nommés au grade de pharmacien chimiste le premier jour du mois au cours duquel ils ont obtenu le diplôme d'Etat de docteur en pharmacie pour les candidats visés au 1° de l'article 22 ou ont été admis aux concours mentionnés aux 2° et 3° dudit article" et qu'aux termes de l'article 25 du même décret : "Les pharmaciens chimistes prennent rang dans ce grade sans rappel de solde : a) A dater du 1er janvier de l'année de nomination lorsqu'ils sont recrutés au titre des 1° et 2° de l'article 22 ( ...)" ;
Considérant que l'article 4 du décret du 30 janvier 1975 relatif à la qualification, aux bonifications de temps d'échelon et au régime indemnitaire particulier des médecins, des pharmaciens chimistes et des vétérinaires biologistes des armées, qui institue en faveur de ces agents une prime spéciale qui leur est acquise dès leur nomination au premier grade de leur corps, dispose que, pendant la première année de service au 1er échelon de leur grade, les pharmaciens chimistes des armées perçoivent la prime spéciale à un taux réduit ;
Considérant que Mme X... a été nommée pharmacien chimiste à compter du 1er novembre 1993 et a pris rang dans son grade au 1er janvier 1993 ; qu'elle a perçu la prime spéciale au taux réduit de la date de sa nomination au 1er janvier 1994, date à laquelle la prime lui a été versée au taux normal ; que, par la décision attaquée, elle a été informée de ce qu'elle pouvait percevoir la prime spéciale au taux normal à compter seulement du 1er novembre 1994 ;
Considérant que si les pharmaciens chimistes peuvent prendre rang dans leur grade à une date antérieure à celle de leur nomination, la période écoulée entre cette prise de rang et la nomination, laquelle d'ailleurs n'ouvre pas droit au versement de la solde, ne constitue pas une période de services effectifs ; que, par suite, l'année de service pendant laquelle la prime spéciale est versée à un taux réduit doit être décomptée à partir de la date de nomination et non de celle de la prise de rang ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 24 septembre 1996 par laquelle le ministre de la défense a refusé de la faire bénéficier de la prime au taux normal à compter du 1er janvier 1994 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Christelle X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 183261
Date de la décision : 17/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 74-515 du 17 mai 1974 art. 24, art. 25
Décret 75-64 du 30 janvier 1975 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1998, n° 183261
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:183261.19980617
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