Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 27 octobre 1992 et le 26 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "CHASSE, PECHE, NATURE ET TRADITIONS", représentée par son président M. André Goustat, domicilié en cette qualité au siège ... ; l'ASSOCIATION "CHASSE, PECHE, NATURE ET TRADITIONS" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de l'association Nord-nature, annulé l'article 2 de l'arrêté du 28 août 1989 du préfet du Pas-de-Calais relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 1989-1990 dans ledit département, en tant qu'il a fixé au 15 février 1990 la fermeture de la chasse au canard colvert et au 28 février 1990 la chasse aux autres gibiers d'eau ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association Nord-nature devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 79-409/CEE du 2 avril 1979 ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'ASSOCIATION "CHASSE, PECHE, NATURE ET TRADITIONS",
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il ressort clairement des stipulations de l'article 189 du traité du 25 mars 1957 que les directives du conseil des communautés économiques européennes lient les Etats-membres "quant aux résultats à atteindre" ; que si, pour atteindre le résultat qu'elles définissent, les autorités nationales, qui sont tenues d'adapter la législation et la réglementation des Etats-membres aux directives qui leur sont destinées, restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l'exécution de ces directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne, ces autorités ne peuvent légalement édicter des dispositions réglementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives dont s'agit ;
Considérant qu'en vertu de l'article 7 paragraphe 4 de la directive n° 79-409/CEE du 2 avril 1979, les Etats-membres, lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, "veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification" ;
Considérant que l'arrêté pris le 28 août 1989 par le préfet du Pas-de-Calais a fixé la date de clôture de la chasse au gibier d'eau dans son département au 15 février 1990 pour le canard colvert et au 28 février pour toutes les autres espèces ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport des experts du 31 octobre 1990, que cette clôture de la chasse au gibier d'eau, dans le département du Pas-de-Calais, est autorisée en une période et en des lieux où ces espèces ont commencé leur période de migration vers leur lieu de nidification ; que, par suite, l'ASSOCIATION "CHASSE, PECHE, NATURE ET TRADITIONS" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'article 2 de l'arrêté du 28 août 1989 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu'il a fixé au 15 février 1990 la fermeture de la chasse au canard colvert et au 28 février 1990 la fermeture de la chasse aux autres gibiers d'eau ;
Sur les conclusions de l'association Nord-nature tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à l'association Nord-nature la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "CHASSE, PECHE, NATURE ET TRADITIONS" est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Association Nord-nature tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetéees.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "CHASSE, PECHE, NATURE ET TRADITIONS", à l'association Nord-nature et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.