La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/1998 | FRANCE | N°191314;192210

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 19 juin 1998, 191314 et 192210


Vu 1°, sous le n° 191314, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 novembre 1997 et 23 février 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, représenté par le président en exercice du conseil général ; le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Claude Y..., la décision du 30 juin 1997 par laquelle le président du conseil général des Bouches

-du-Rhône a refusé de prononcer la démission d'office de M. François X.....

Vu 1°, sous le n° 191314, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 novembre 1997 et 23 février 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, représenté par le président en exercice du conseil général ; le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Claude Y..., la décision du 30 juin 1997 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a refusé de prononcer la démission d'office de M. François X... de son mandat de conseiller général ;
2°) de rejeter la demande de M. Y... ;
Vu 2°, sous le n° 192210, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 décembre 1997 et 20 mars 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Claude Y..., la décision du 30 juin 1997 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a refusé de prononcer sa démission d'office de son mandat de conseiller général ;
2°) de rejeter la demande de M. Y... ;
3°) de condamner M. Y... à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 69-366 du 11 avril 1969 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seners, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, de Me Balat, avocat de M. Claude Y... et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. François X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE et de M. X... sont dirigées contre le jugement du 23 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 30 juin 1997 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de M. Y... tendant à ce que le conseil général se prononce, en application des prescriptions de l'article L. 205 du code électoral, sur la démission de M. X... de ses fonctions de conseiller général ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
En ce qui concerne le grief relatif à l'interprétation des conclusions de la réclamation de M. Y... :
Considérant qu'en jugeant que la réclamation de M. Y... devait être regardée comme tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 30 juin 1997 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a refusé de soumettre au conseil général la demande de démission de M. X... présentée par M. Y..., d'autre part, à ce qu'il soit prescrit sous astreinte au président du conseil général d'inviter l'assemblée départementale à prononcer cette démission, le tribunal administratif n'a pas donné une interprétation erronée de la réclamation qui lui était présentée ;
En ce qui concerne les griefs relatifs à la méconnaissance du caractère contradictoire de l'instruction :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 114 du code électoral : "Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe" ; que ces dispositions imposaient au tribunal administratif de Marseille de statuer le lundi 27 octobre 1997 au plus tard sur la réclamation de M. Y... enregistrée le 27 août précédent ; que cette réclamation a été communiquée au DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE dès le 29 août ; que, cependant, le département n'a répondu à cette communication que le vendredi 17 octobre, après avoir été mis en demeure de le faire par le président de la formation de jugement ; que ce n'est qu'à cette dernière date qu'il a soulevé une fin de non-recevoir, d'ailleurs dépourvue du moindre commencement de justification, tirée de ce que M. Y... n'aurait pas eu la qualité d'électeur du canton ; que le demandeur, qui n'avait pu avoir connaissance en temps utile de cette fin de non-recevoir, n'a pu attester sa qualité pour agir que le mardi 21 octobre, jour de l'audience, et postérieurement à la clôture de l'instruction, en produisant copie de sa carte d'électeur ; que dans ces circonstances résultant, pour l'essentiel, du procédé dilatoire du département, celui-ci ne peut utilement soutenir que le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction résultant du décret du 29 mai 1997 : "Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 193. Cet avis le mentionne./ Toutefois, dans le cas prévu à l'article R. 193 où, en raison de l'urgence, une décision expresse du président de la formation de jugement a réduit à deux jours le délai de convocation de l'audience, l'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience" ; qu'il résulte de l'instruction que le président de la formation de jugement a, par une ordonnance du 14 octobre 1997, réduit à deux jours le délai de convocation à l'audience ; que, par suite, en application des dispositions précitées, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'instruction ne s'est pas close le 17 octobre 1997 mais le 21 octobre 1997, jour de l'audience ; que si M. X... n'a eu communication que le 17 octobre 1997 du mémoire, enregistré le 14 octobre 1997 au greffe du tribunal administratif de Marseille par lequel M. Y... demandait au tribunal de prononcer, à l'encontre du président du conseil général et du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, une injonction et une astreinte, il a disposé, en l'espèce et en raison de l'urgence, d'un délai suffisant avant l'audience pour répondre à ces conclusions ;
Considérant que le mémoire produit le 20 octobre 1997 par M. Y... devant le tribunal administratif ne comportait aucun élément nouveau ; que, par suite, le tribunal administratif n'était pas tenu de le communiquer à M. X... ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 205 du code électoral : "Tout conseiller général qui, par une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 195, L. 199 et L. 200 ou se trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par le conseil général soit, d'office, soit sur la réclamation de tout électeur./ Toutefois, la procédure prévue à l'alinéa précédent n'est mise en oeuvre à l'égard d'un conseiller général déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement que si quitus ne lui a pas été délivré de sa gestion dans les six mois de l'expiration du délai de production des comptes imparti par ledit jugement" ; qu'aux termes de l'article L. 195 du même code : "Ne peuvent être élus membres du conseil général : ( ...) 11° Les agents et comptables de tout ordre, employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes et indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement de la chambre régionale des comptes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur déclarant M. X... comptable de fait des deniers de la commune d'Istres a été confirmé en appel, sur ce point, par deux arrêts de la Cour des comptes en date des 15 décembre 1995 et 4 juillet 1996 ;

Considérant que le destinataire de la notification d'un arrêt de la Cour des comptes bénéficie de garanties équivalentes, que la notification soit effectuée directement par le secrétaire général de cette juridiction ou que, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 11 avril 1969, interviennent le trésorier payeur général du département et les comptables placés directement sous son autorité ; que, par suite, le grief tiré de ce que la notification des arrêts de la Cour des comptes des 15 décembre 1995 et 4 juillet 1996 faite à M. X... par le secrétaire général de cette juridiction serait intervenue en méconnaissance des dispositions susévoquées et n'aurait ainsi pas fait courir le délai de production des comptes imparti par le jugement de la chambre régionale des comptes doit être écarté ;
Considérant que le délai de production des comptes imparti par le jugement de la chambre régionale des comptes statuant définitivement, qui commençait à courir le 3 août 1996, date de la notification de l'arrêt précité du 4 juillet 1996 de la Cour des comptes, est parvenu à son terme le 3 octobre 1996, tandis que le délai de six mois prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 205 du code électoral a expiré le 3 avril 1997 ; qu'ainsi, à compter de cette date, M. X... pouvait être déclaré démissionnaire d'office en application des prescriptions de l'article L. 205 du code électoral ; que la demande présentée le 24 juin 1997 au président du conseil général par M. Y... était accompagnée de pièces qui établissaient l'exactitude des faits relatés par le demandeur ; que, par suite, le président du conseil général était tenu, à compter de la réception de la demande de M. Y..., d'y donner suite ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE et M. X... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que ledit jugement a annulé la décision du président du conseil général refusant de soumettre à l'assemblée départementale la démission de M. X... ;
Sur l'injonction et l'astreinte :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunaladministratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt" ; qu'aux termes de l'article L. 8-3 du même code : "Saisi de conclusions en ce sens, le tribunal ou la cour peut assortir dans la même décision, l'injonction prescrite en application de l'article L. 8-2 d'une astreinte qu'il prononce dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 8-4 et dont il fixe la date d'effet." ; que le jugement du 23 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône refusant d'inviter le conseil général à se prononcer sur la démission de M. X... de son mandat de conseiller général impliquait nécessairement que cette question soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée départementale ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le tribunal administratif, saisi de conclusions en ce sens, a enjoint au président du conseil général des Bouches-du-Rhône d'inviter le conseil général à se prononcer sur la démission de M. X... demandée par M. Y... ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6-1 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 modifiée relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ; que M. Y... demande au Conseil d'Etat de prescrire au président du conseil général des Bouches-du-Rhône, en application des dispositions précitées, d'inviter le conseil général à prononcer la démission de M. X... ; que le tribunal administratif de Marseille, saisi de conclusions identiques présentées par M. Y..., a, par le jugement attaqué confirmé par la présente décision, prescrit cette mesure en application de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, il n'y a pas lieu de prescrire à nouveau ladite mesure ; qu'il y a lieu, cependant, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, de porter l'astreinte prononcée contre le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, à défaut pour lui de justifier de l'exécution de la présente décision dans un délai d'un mois à compter de sa notification, à 2 000 F par jour jusqu'à la date à laquelle cette décision aura reçu exécution ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... et le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE à payer chacun à M. Y... la somme de 4 000 F que, dans le dernier état de ses conclusions, il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE et de M. X... sont rejetées.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE s'il ne justifie pas que, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, a été prononcée, en exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 23 octobre 1997 et de la présente décision, la démission de M. François X... de son mandat de conseiller général, et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 2 000 F par jour à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : Le jugement du 23 octobre 1997 du tribunal administratif de Marseille est réformé en tant qu'il a fixé à 900 F par jour le montant de l'astreinte.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de M. Y....
Article 5 : M. X... et le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE sont condamnés à verser, chacun, à M. Y... la somme de 4 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. François X..., au DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, à M. Claude Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 191314;192210
Date de la décision : 19/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet astreinte
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELUS MUNICIPAUX - DEMISSION D'OFFICE - Jugement annulant le refus du président du conseil général d'inviter cette assemblée à se prononcer sur la démission d'un de ses membres - Jugement impliquant nécessairement que cette question soit inscrite à l'ordre du jour du conseil général.

135-02-01-02-03-07, 54-06-07-005 Le jugement par lequel le tribunal administratif a annulé la décision du président du conseil général refusant d'inviter le conseil général à se prononcer sur la démission de M. B. de son mandat de conseiller général en application de l'article L.205 du code électoral implique nécessairement que cette question soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée départementale.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Recevabilité ou irrecevabilité de certaines conclusions - Conclusions incidentes du défendeur tendant à la majoration de l'astreinte prononcée par les premiers juges - Recevabilité - Existence.

28-08-01, 54-08-01-02-02 La demande du défendeur tendant à la majoration de l'astreinte prononcée par les premiers juges à l'encontre du département, à défaut, pour ce dernier, de justifier dans un certain délai de l'exécution de la décision enjoignant au président du conseil général de d'inviter cette assemblée à se prononcer sur la démission d'un de ses membres, est recevable.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION - Annulation du refus du président du conseil général d'inviter cette assemblée à se prononcer sur la démission d'un de ses membres - Jugement impliquant nécessairement que cette question soit inscrite à l'ordre du jour du conseil général.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES - Contentieux électoral - Conclusions du défendeur tendant à la majoration de l'astreinte prononcée par les premiers juges.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R155, L8-2, L8-3
Code électoral L205, R114, L195
Décret du 29 mai 1997
Décret 69-366 du 11 avril 1969 art. 2
Loi du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1998, n° 191314;192210
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Seners
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:191314.19980619
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award