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22/06/1998 | FRANCE | N°163306

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 22 juin 1998, 163306


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Raymond X..., demeurant au lieudit "Frineste" à Nerac (47600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 9 avril 1991 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 relatives aux remises

des dettes des rapatriés et de sa décision confirmative en date du...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Raymond X..., demeurant au lieudit "Frineste" à Nerac (47600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 9 avril 1991 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 relatives aux remises des dettes des rapatriés et de sa décision confirmative en date du 3 juin 1991, et, d'autre part, à ce que le tribunal ordonne que les sommes restant dues par lui seraient remises ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1986 : "Les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 par des établissements de crédit ayant passé convention avec l'Etat sont remises en capital, intérêts et frais ... Les catégories de prêts visés au premier alinéa sont les suivantes : a) Pour les personnes physiques : - les prêts de réinstallation mentionnés à l'article 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ; - les prêts complémentaires aux prêts de réinstallation directement liés à l'exploitation, à l'exclusion des prêts "calamités agricoles", des ouvertures en comptes courants et des prêts "plans de développement" dans le cadre des directives communautaires ; - les prêts à l'amélioration de l'habitat principal situé sur l'exploitation, consentis dans un délai de dix ans à compter de la date d'obtention du prêt principal de réinstallation, à l'exclusion des prêts destinés à l'accession à la propriété ; - les prêts accordés en 1969 par la commission économique centrale agricole pour la mise en valeur de l'exploitation ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., rapatrié du Maroc le 19 décembre 1966, a bénéficié, le 11 mars 1967, d'un prêt de 150 000 F, consenti par la caisse régionale de Crédit Agricole de Lot-et-Garonne dans des conditions de droit commun, afin de financer l'acquisition d'une exploitation agricole au lieudit "Laubugue" ; qu'à la suite du décès de ses parents, il a hérité de bâtiments situés sur l'exploitation contiguë de "Frineste", moyennant le versement à sa soeur d'une soulte de 220 000 F ; que cette somme a été partiellement financée par un second emprunt, souscrit le 16 novembre 1976 auprès du Crédit Foncier, d'un montant de 170 000 F ; que M. X... a demandé la remise de ce second prêt sur le fondement des dispositions de la loi du 30 décembre 1986 précitées ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., le prêt que lui a consenti la caisse régionale de Crédit Agricole de Lot-et-Garonne le 11 mars 1967, n'a pas le caractère d'un prêt de réinstallation ; qu'ainsi le prêt que lui a consenti le 16 novembre 1976 le Crédit Foncier, qui lui a d'ailleurs permis d'acquérir des bâtiments situés sur une propriété distincte de celle qu'il avait acquise en 1967, sans qu'il soit établi que cette acquisition ait été indispensable au maintien de l'équilibre financier de son exploitation, ne peut être considéré comme un prêt complémentaire à un prêt principal de réinstallation ; que ce prêt n'entre dans aucune des catégories mentionnées au a) de l'article 44-I de la loi du 30 décembre 1986 susvisée ; que le préfet de Lot-et-Garonne était, par suite, tenu de refuser la remise sollicitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 163306
Date de la décision : 22/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER.


Références :

Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 44


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1998, n° 163306
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:163306.19980622
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