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22/06/1998 | FRANCE | N°176276

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 22 juin 1998, 176276


Vu la requête enregistrée le 18 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE BIWATER EUROPE LIMITED, dont le siège est Bixater Place, Gregge Street Heywood, OL 10 VDX Manchester (Royaume Uni) ; la SOCIETE BIWATER EUROPE LIMITED demande que le Conseil d'Etat rectifie pour erreur matérielle l'ordonnance, en date du 18 octobre 1995, par laquelle, d'une part, il lui a été donné acte du désistement de la requête qu'elle avait formée contre une ordonnance de référé du viceprésident du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa dema

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Vu la requête enregistrée le 18 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE BIWATER EUROPE LIMITED, dont le siège est Bixater Place, Gregge Street Heywood, OL 10 VDX Manchester (Royaume Uni) ; la SOCIETE BIWATER EUROPE LIMITED demande que le Conseil d'Etat rectifie pour erreur matérielle l'ordonnance, en date du 18 octobre 1995, par laquelle, d'une part, il lui a été donné acte du désistement de la requête qu'elle avait formée contre une ordonnance de référé du viceprésident du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la suspension de la procédure de passation du marché relatif à la construction de la station d'épuration de la commune du Canau-du-Roi, et par laquelle, d'autre part, elle a été condamnée à payer au Syndicat intercommunal à vocation multiple de la région d'Aigues-Mortes la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la SOCIETE BIWATER EUROPE LIMITED et de Me Ricard, avocat du Syndicat intercommunal à vocation multiple de la région d'Aigues-Mortes,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut produire, devant le Conseil, un recours en rectification" ;
Considérant que la SOCIETE BIWATER EUROPE LIMITED soutient qu'elle ne pouvait être condamnée à verser au Syndicat intercommunal à vocation multiple de la région d'Aigues-Mortes une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, dès lors que ledit syndicat avait accepté son désistement et avait ainsi implicitement renoncé à la demande qu'il avait initialement formulée ; que, toutefois, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil d'Etat ait été informé, à la date à laquelle a été rendue l'ordonnance du 18 octobre 1995 susvisée, donnant acte du désistement de la société requérante, de l'existence d'une telle acceptation ; que, par suite, ladite ordonnance n'est pas, sur ce point, entachée d'erreur matérielle ;
Considérant, en revanche, que les motifs de l'ordonnance susvisée sont entachés d'une erreur matérielle, pour avoir considéré que la somme demandée au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 par le défendeur s'élevait à 15 000 F, alors qu'il résulte du dossier que la demande s'élevait à 20 000 F ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de la rédaction des motifs de l'ordonnance que celle-ci a entendu faire intégralement droit à la demande présentée par le défendeur ; que cette demande a été correctement analysée dans ses visas, qui font référence au chiffre de 20 000 F ; que son dispositif condamne à cet effet la société requérante au versement de la somme de 20 000 F ; qu'il suit de là que la circonstance qu'une erreur matérielle ait affecté le chiffre figurant dans les motifs de l'ordonnance n'est pas de nature à avoir exercé une influence sur son dispositif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE BIWATER EUROPE LIMITED n'est pas recevable à demander la rectification de l'ordonnance susvisée du 18 octobre 1995 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE BIWATER EUROPE LIMITED est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BIWATER EUROPE LIMITED, au Syndicat intercommunal à vocation multiple de la région d'Aigues-Mortes et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 176276
Date de la décision : 22/06/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1998, n° 176276
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:176276.19980622
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