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22/06/1998 | FRANCE | N°183903

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 22 juin 1998, 183903


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 1996 et 5 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 juin 1996 par laquelle il lui a été refusé le versement de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 septembre 1996 par laquelle le directeur central du commissariat de l'armée de terre a rejeté son recours hiéra

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 1996 et 5 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 juin 1996 par laquelle il lui a été refusé le versement de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 septembre 1996 par laquelle le directeur central du commissariat de l'armée de terre a rejeté son recours hiérarchique tendant à la révision de ses droits à perception de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 susvisée fixant les modalités d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires : "Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils visés à l'article 1er recevront : ...2° une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement, qui sera déterminée pour chaque catégorie de cadres à un taux uniforme s'appliquant au traitement et majorée d'un supplément familial. Elle sera fonction de la durée du séjour et de l'éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l'issue du séjour." ; qu'il ressort de ces dispositions que la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement n'est due qu'à l'issue du séjour pour couvrir les charges afférentes au retour ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X..., bénéficiant alors d'un délai de reconversion, a quitté le territoire de la Polynésie française le 28 janvier 1996 et a été placé en position de retraite à compter du 20 février 1996, il est retourné dans ce territoire au plus tard le 27 juin 1996 pour y rejoindre sa famille qui continuait à y résider ; que, dans ces conditions, le séjour en métropole de M. X... ne peut être regardé comme un retour au sens de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 lui ouvrant droit au paiement de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement ; que le ministre de la défense était, dès lors, tenu de refuser à M. X... le paiement de la deuxième fraction ; que sont, par suite, inopérants les moyens invoqués par le requérant à l'encontre des décisions des 13 juin et 19 septembre 1996 ;
Considérant qu'en indiquant que les personnels qui restent dans le territoire d'outre-mer où ils étaient affectés durant leur délai de reconversion ne peuvent pas prétendre au paiement de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement pendant la durée de ce délai de reconversion, la lettre du 6 novembre 1995 attaquée du directeur central du commissariat à l'armée de terre relative aux régimes de rémunération applicables aux personnels bénéficiant d'un délai de reconversion s'est bornée à interpréter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et n'a donc pas pris une décision ayant le caractère d'un acte faisant grief ; que, par suite, M. X... n'est pas recevable à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est fondé pas à demander l'annulation ni de la décision du 13 juin 1996 par laquelle lui a été refusé le versement de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement, ni de la décision du 19 septembre 1996 par laquelle le directeur central du commissariat de l'armée de terre a rejeté sonrecours hiérarchique tendant à la révision de ses droits à perception de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement ; qu'enfin, il n'est pas recevable à contester la lettre du 6 novembre 1995 du directeur central du commissariat de l'armée de terre relative aux régimes de rémunération applicables aux personnels bénéficiant d'un délai de reconversion ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Yves X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 183903
Date de la décision : 22/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER -Droit au versement de la seconde fraction, à l'issue du séjour - Absence - Fonctionnaire ayant séjourné cinq mois en métropole avant de revenir en Polynésie française pour y rejoindre sa famille qui continuait à y résider.

46-01-09-06-04 Si M. T., bénéficiant alors d'un délai de reconversion, a quitté le territoire de la Polynésie française le 28 janvier 1996 et a été placé en position de retraite à compter du 20 février 1996, il est retourné dans ce territoire au plus tard le 27 juin 1996 pour y rejoindre sa famille qui continuait à y résider. Dans ces conditions, son séjour en métropole ne peut être regardé comme un retour au sens de l'article 2 de la loi n°50-772 du 30 juin 1950, lui ouvrant droit au paiement de la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement. Compétence liée du ministre de la défense pour refuser à M. T. le paiement de la seconde fraction.


Références :

Loi 50-772 du 30 juin 1950 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1998, n° 183903
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:183903.19980622
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