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24/06/1998 | FRANCE | N°109749

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 24 juin 1998, 109749


Vu la décision en date du 29 mai 1992 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a sursis à statuer sur la requête de M. Philippe X... demeurant ... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 décembre 1988 rejetant sa demande dirigée contre la décision du 30 avril 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la Gironde du 8 décembre 1986 refusant d'autoriser la société GANVie à le licencier jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la légali

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Vu la décision en date du 29 mai 1992 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a sursis à statuer sur la requête de M. Philippe X... demeurant ... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 décembre 1988 rejetant sa demande dirigée contre la décision du 30 avril 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la Gironde du 8 décembre 1986 refusant d'autoriser la société GANVie à le licencier jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la légalité de l'article 9 de l'accord d'entreprise du 27 juin 1983 concernant l'exercice du droit syndical au GAN-Vie et au GAN-Incendie-Accidents ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. Philippe X... et de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société GAN-VIE,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant que, pour annuler par la décision attaquée la décision de l'inspecteur du travail de la Gironde du 8 décembre 1986 et autoriser le licenciement de M. X... par la société GAN-Vie, le ministre des affaires sociales et de l'emploi s'est fondé sur la violation, par ce salarié protégé, des dispositions de l'article 9 de l'accord d'entreprise conclu le 27 juin 1983 concernant l'exercice du droit syndical dans cette entreprise, et a estimé qu'une telle violation était constitutive d'une faute de nature à justifier le licenciement ;
Considérant que, par son jugement susvisé en date du 3 février 1998 par lequel il s'est prononcé sur la question que le Conseil d'Etat statuant au contentieux avait renvoyée à titre préjudiciel à l'autorité judiciaire, le tribunal de grande instance de Saintes a déclaré illégal l'article 9 de l'accord d'entreprise susmentionné ;
Considérant que la méconnaissance par M. X... des stipulations déclarées ainsi illégales ne pouvait servir de fondement à la décision administrative autorisant le licenciement de ce salarié protégé ; que, par suite, la décision contestée du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 30 avril 1987 est elle-même entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a autorisé son licenciement ;
Article 1er : Le jugement n° 903/87 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 15 décembre 1988 est annulé.
Article 2 : La décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 30 avril 1987 est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., à la société GAN-Vie et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 109749
Date de la décision : 24/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1998, n° 109749
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:109749.19980624
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