Vu la requête enregistrée le 22 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Chantal X..., demeurant à la Résidence "Le Grand Sud", avenue Charles Trenet, à Canet-en-Roussillon (66140) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision qui lui a été notifiée le 10 février 1993 par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a transformé le poste de conseiller d'administration scolaire et universitaire du lycée de Céret en poste d'attaché d'administration scolaire et universitaire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté interministériel du 5 juillet 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement du 3 avril 1992, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier avait procédé au rattachement du collège Jean Amade de Céret au groupement comptable du lycée de cette commune ; qu'à la suite de ce jugement, le recteur a procédé à la réorganisation des services comptables rattachés au lycée de Céret et, eu égard aux effectifs qu'ils géraient, décidé, par application d'un arrêté interministériel du 5 juillet 1984, la transformation de l'emploi de conseiller d'administration scolaire et universitaire qu'occupait Mme X... en un emploi d'attaché d'administration scolaire et universitaire ; qu'eu égard aux conséquences qu'elle entraîne sur la situation de Mme X..., qui a été invitée à demander sa mutation sur un emploi de conseiller d'administration scolaire et universitaire dans un autre établissement, la décision rectorale fait grief à l'intéressée, qui est par suite recevable à la déférer au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi le jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme non recevable la demande de Mme X... dirigée contre la décision en date du 10 février 1993 du recteur de l'académie de Montpellier doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que les effectifs qu'auraient à gérer les services comptables du lycée de Céret ne justifiaient pas le maintien d'un emploi de conseiller d'administration scolaire et universitaire et en ne procédant pas à un nouveau regroupement de services comptables d'autres établissements avec ceux qui étaient déjà rattachés à ce lycée, le recteur de l'académie de Montpellier se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ; que les considérations d'opportunité que fait valoir Mme X... ne peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il résulte de ce qui précède qu'elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision rectorale du 10 février 1993 ;
Article 1er : Le jugement du 6 juillet 1993 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de sa requête est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Chantal X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.