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24/06/1998 | FRANCE | N°178844

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 24 juin 1998, 178844


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mars 1996 et 17 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME SADEF, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE ANONYME SADEF demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 janvier 1996 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a autorisé la société Parinvest à créer un magasin de bricolage et de décoration d'une surface de vente de 4 319 m, 9, c

ours de Vincennes à Paris (75020) ;
2°) de condamner l'Etat à lui verse...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mars 1996 et 17 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME SADEF, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE ANONYME SADEF demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 janvier 1996 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a autorisé la société Parinvest à créer un magasin de bricolage et de décoration d'une surface de vente de 4 319 m, 9, cours de Vincennes à Paris (75020) ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;
Vu l'arrêté du 16 novembre 1993 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'implantation de certains magasins de détail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE ANONYME SADEF, et de l'association défense du commerce indépendant et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Parinvest,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'association de défense du commerce indépendant :
Considérant que l'association de défense du commerce indépendant a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, son intervention est recevable ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la société Parinvest :
Considérant que le projet présenté par la société Parinvest tendait à la création, 9, cours de Vincennes à Paris d'un magasin de bricolage et de décoration d'une surface de vente de 4 319 m dans des locaux antérieurement affectés à une galerie marchande comportant divers commerces totalisant une surface de vente de 2 730 m ; qu'ainsi, la réalisation de ce projet était soumise à l'obtention d'une autorisation d'équipement commercial délivrée sur le fondement de la loi du 27 décembre 1973 susvisée ; que, par suite, la société Parinvest n'est pas fondée à soutenir qu'en raison du caractère superfétatoire de sa demande d'autorisation d'équipement commercial, la requête de la SOCIETE ANONYME SADEF tendant à l'annulation de cette autorisation serait dépourvue d'objet ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 18 du décret du 9 mars 1993 modifié définissant le contenu de la demande d'autorisation de création ou d'extension d'équipement commercial : "( ...) Cette demande est accompagnée ( ...) c) d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée et justifiant du respect des principes posés par les articles 1er et 3 du la même loi./Cette étude : 1° Précise la délimitation de la zone de chalandise du projet et la population par commune comprise dans cette zone ( ...)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande d'autorisation d'équipement commercial relative au projet susmentionné, la société Parinvest a produit une étude d'impact indiquant une zone de chalandise comprenant au nord et à l'ouest divers secteurs des 11ème et 20ème arrondissements de Paris ainsi qu'à l'est des secteurs de certaines communes limitrophes de Paris telles que Vincennes et Saint-Mandé ; qu'il est toutefois constant qu'alors même que l'équipement commercial faisant l'objet de la demande devait être implanté à la limite des 20ème et 12ème arrondissements, la quasi-totalité du 12ème arrondissement, y compris certains secteurs pourtant situés à très faible distance du 9, cours de Vincennes, a été exclue sans justification de la zone de chalandise alors qu'il n'est pas sérieusement contesté que l'équipement en cause était susceptible d'y exercer un effet d'attraction commerciale ; que les graves lacunes entachant de ce fait la délimitation de la zone de chalandise du projet dans le document produit par le demandeur à l'appui de son dossier ne permettaient pas de regarder ce document comme constituant l'étude destinée à permettre d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée, exigée par l'article 18 précité du décret du 9 mars 1993 ; que si la commission nationale d'équipement commercial soutient qu'elle a, en fait, pris en considération une zone de chalandise plus vaste que celle qui avait été retenue par le pétitionnaire, les pièces versées au dossier soumis à son examen ne lui permettaient pas d'apprécier, comme elle doit le faire sous le contrôle du juge, l'impact prévisible du projet au regard des critères susmentionnés, dans la zone de chalandise prétendument rectifiée ; que, par suite, la décision attaquée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME SADEF est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission nationale d'équipement commercial en date du 16 janvier 1996 autorisant la société Parinvest à créer, 9, cours de Vincennes à Paris, un magasin de bricolage et de décoration d'une surface de vente de 4 319 m ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la SOCIETE ANONYME SADEF, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la société Parinvest la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE ANONYME SADEF la somme de 15 000 F au titre des mêmes frais ;
Article 1er : L'intervention de l'association de défense du commerce indépendant est admise.
Article 2 : la décision de la commission nationale d'équipement commercial n° 632 en date du 16 janvier 1996 autorisant la société Parinvest à créer un magasin de bricolage-décoration 9, cours de Vincennes à Paris est annulée.
Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE ANONYME SADEF la somme de 15 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Parinvest tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME SADEF, à l'association de défense du commerce indépendant, à la société Parinvest, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 178844
Date de la décision : 24/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

14-02-01-05-02-02 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI DU 27 DECEMBRE 1973 MODIFIEE) - PROCEDURE - COMMISSION NATIONALE D'URBANISME COMMERCIAL


Références :

Décision du 16 janvier 1996 commission nationale d'équipement commercial décision attaquée annulation
Décret 93-306 du 09 mars 1993 art. 18
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 28
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1998, n° 178844
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:178844.19980624
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