Vu l'ordonnance en date du 2 septembre 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 septembre 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Myriam X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 19 juin 1996 et le mémoire complémentaire enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 1996 présentés par Mme X... ; Mme X... demande, d'une part l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 12 juin 1996, par laquelle le jury du concours interne du CAPES, section sciences économiques et sociales (session de 1996), ne l'a pas déclarée admise à ce concours, d'autre part, la condamnation de l'Etat à l'indemnisation de son préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié ;
Vu l'arrêté interministériel du 30 avril 1991 modifié fixant les sections et les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignementdu second degré (CAPES) ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... s'est portée candidate au concours interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES), section sciences économiques et sociales, au titre de l'année 1996 ; que, par sa délibération du 12 juin 1996, le jury a proclamé les résultats de ce concours et ne l'a pas déclarée admise ; que la requête de Mme X... doit être regardée comme tendant à l'annulation de cette délibération ;
Considérant, en premier lieu, que si Mme X... soutient que, convoquée le 28 mai 1996 à 14 heures pour subir l'épreuve orale d'admission du concours, elle a été admise en présence du jury avec quarante minutes de retard, cette circonstance n'a pas été, en l'espèce, de nature à porter une atteinte au principe d'égalité entre les candidats susceptible d'entacher d'irrégularité les opérations du concours ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les questions posées à la candidate aient été étrangères à l'objet de l'épreuve orale d'admission telle qu'elle est définie par l'arrêté susvisé du 30 avril 1991 modifié dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury ait manqué d'impartialité à l'égard de la candidate ou ait pris en compte des éléments étrangers à l'aptitude et aux mérites de Mme X... ; que l'appréciation portée par le jury sur la valeur de l'épreuve ne peut être discutée devant le juge administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération contestée ni, par voie de conséquence, l'indemnisation des préjudices que lui auraient causés cette décision ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Myriam X... et au ministre del'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.