Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 décembre 1992 et 17 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bernard X..., demeurant 7, Hameau des Mésanges à Athis-Mons (91200) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance, en date du 12 mai 1992, par laquelle le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que lui soit accordé l'échelon fonctionnel indice 402 ou le grade de brigadier 2ème échelon et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser 13 473,36 F et 50 000 F en réparation des préjudices matériels et moraux subis dans sa carrière professionnelle ;
2°) lui reconnaisse la qualité d'agent de police judiciaire (A.P.J. 20) avec tous les droits qui y sont attachés et l'attribution de la médaille d'honneur de la police ;
3°) le fasse bénéficier d'une promotion au grade de brigadier au 3ème échelon, auquel cas le requérant renoncerait aux conclusions indemnitaires présentées en première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour rejeter la demande de M. Bernard X... par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé, d'une part, sur ce qu'il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration pour attribuer au requérant soit l'indice 402 soit le 2ème échelon du grade de brigadier et, d'autre part, sur ce que les conclusions du requérant tendant au versement d'indemnités ne sont dirigées contre aucune décision préalable ; qu'il y a lieu, par adoption de ces motifs, de confirmer l'ordonnance attaquée ;
Considérant que si devant le Conseil d'Etat, M. Bernard X... demande, en outre, qu'il soit procédé, par le Conseil, à un examen de son dossier pour apprécier ses droits en matière d'attribution de la médaille d'honneur de la police, de rémunération et d'avancement, ces conclusions sont irrecevables à la fois comme nouvelles en appel et comme tendant à ce que le Conseil d'Etat se substitue à l'autorité administrative ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre de l'intérieur.