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26/06/1998 | FRANCE | N°189653

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 26 juin 1998, 189653


Vu la requête, enregistrée le 14 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X..., demeurant Résidence les Grands Cèdres, Bt C7-7 avenue de Fabron à Nice (06200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 26 juin 1997 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision du 17 janvier 1997 par laquelle la commission régionale de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l

'Ordre des experts-comptables ;
Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X..., demeurant Résidence les Grands Cèdres, Bt C7-7 avenue de Fabron à Nice (06200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 26 juin 1997 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision du 17 janvier 1997 par laquelle la commission régionale de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;
Vu le décret n° 70-747 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, selon les dispositions de l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 : "Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander ... leur inscription au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 70-147 du 19 février 1970 pris pour l'application de ces dispositions, dans sa rédaction issue du décret n° 85-927 du 30 août 1985, précise : "Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance susvisée du 19 septembre 1945 et âgées de quarante ans révolus peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent une des conditions suivantes : ... justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... justifie de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité dont cinq ans dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier ou comptable ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'en rejetant pour ces motifs sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission régionale refusant son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables et comptables agréés, la commission nationale a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Article 1er : La demande de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 189653
Date de la décision : 26/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-048 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES.


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 2
Décret 85-927 du 30 août 1985
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 7 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1998, n° 189653
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Girardot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:189653.19980626
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