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29/06/1998 | FRANCE | N°145448

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 juin 1998, 145448


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 21 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Paul X..., demeurant à Armaucourt (54760) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 1990 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle a rejeté leur réclamation portant sur le remembrement d'Arraye-et-

Han ;
2°) annule la décision de la commission départementale d'amé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 21 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Paul X..., demeurant à Armaucourt (54760) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 1990 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle a rejeté leur réclamation portant sur le remembrement d'Arraye-et-Han ;
2°) annule la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Capron, avocat de M. et Mme Paul X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens tirés de la violation de l'article 19 du code rural :
Considérant que le nombre de lots composant le compte de communauté de M. et Mme X... a été ramené de trois à un et que celui du compte des biens propres de M. X... a été réduit de neuf à trois ; qu'ainsi, lesdits comptes ont bénéficié l'un et l'autre d'un regroupement conséquent ; que l'allongement de la distance moyenne entre les terres et le centre d'exploitation qu'accuse le compte des biens propres de M. X... n'a pas excédé la mesure nécessaire au regroupement parcellaire ; que les requérants ne sauraient utilement invoquer une aggravation de leurs conditions d'exploitation qui résulterait de la non-réattribution de parcelles raccordées au réseau d'eau dès lors que ce raccordement est intervenu postérieurement à l'arrêté préfectoral ayant fixé le périmètre de remembrement ; qu'enfin, en admettant même qu'une parcelle attribuée présenterait des difficultés d'exploitation, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions d'exploitation de l'ensemble des biens composant, d'une part, le compte de communauté et, d'autre part, le compte des biens propres de M. X... aient été aggravées par le remembrement ;
Sur les moyens tirés de la violation de l'article 21 du code rural :
Considérant que, pour des apports réduits de 1 hectare 95 ares 95 centiares valant 12 950 points, le compte de communauté a reçu des attributions d'une superficie de 1 hectare 93 ares 30 centiares d'une valeur de 12 979 points et que pour des apports réduits de 7 hectares 05 ares 71 centiares valant 50 541 points, le compte des biens propres de M. X... a reçu 6 hectares 77 ares 80 centiares valant 50 488 points ; que, dans ces conditions et en l'absence d'erreurs de classement, la règle d'équivalence en nature de culture posée par l'article 21 du code rural n'a pas été méconnue ;
Considérant que l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du code rural autorise le paiement de soultes en espèces, lorsqu'il y a lieu d'indemniser les propriétaires de terrains cédés la perte de "plus-values à caractère permanent" ; que la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle a pu, sans commettre d'erreur de droit, décider, en application de ce texte, que la perte par M. X... des dispositifs de drainage qu'il avait installés sur certaines de ses parcelles d'apport justifiait l'attribution d'une soulte ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le montant de la soulte allouée ait été sous-estimé ;
Sur les autres moyens invoqués :
Considérant que ni le moyen tiré de ce que la composition de la commission départementale d'aménagement foncier aurait été irrégulière, ni le moyen tiré de ce que certaines parcelles auraient dû être réattribuées en application du 4° ou du 5° de l'article 20 du code rural ne sont assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, enfin, que, devant le tribunal administratif de Nancy M. et Mme X... n'avaient soulevé que des moyens tirés de l'illégalité interne de la décision attaquée ; que si, devant le Conseil d'Etat, ils soutiennent que cette décision serait entachée de défaut de motivation, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 1990 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle a rejeté leur réclamation ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Paul X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 145448
Date de la décision : 29/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19, 21, 20


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 145448
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:145448.19980629
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