Vu la requête, enregistrée le 29 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant ... à Bar-sur-Seine (10110) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juin 1988 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube a rejeté sa réclamation concernant le remembrement de Celles-sur-Ource ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. X... soutient que les dispositions du code rural dont la décision de la commission départementale d'aménagement foncier a fait application seraient contraires à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur la conformité de la loi à la Constitution ; qu'ainsi, le moyen invoqué est inopérant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 du code rural, devenu l'article L. 123-8 : "La commission communale d'aménagement foncier a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre : 1° L'établissement de tous chemins d'exploitation nécessaires pour desservir les parcelles ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que la portion contestée du chemin d'exploitation n° 25, nonobstant sa déclivité, dessert plusieurs parcelles ; que le premier moyen soulevé par M. Jean-Marie X... tiré de ce que ledit chemin serait inutile doit, dès lors, être écarté ;
Considérant que M. X... demande que lui soit attribuée à titre gratuit une portion du chemin n° 25, en compensation de la gêne occasionnée par l'existence de "faux rangs" de plantations de vignes dans ses parcelles d'attribution ; qu'en vertu des dispositions de l'article 25 du code rural, l'assiette des ouvrages collectifs est prélevée sans indemnité sur la totalité des terres à remembrer ; que la mesure ainsi sollicitée aurait pour effet de réduire le prélèvement légalement opéré sur ses parcelles d'apport en application de ces dispositions ; que, par suite, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les prélèvements opérés en application de l'article 25 en vue de permettre la réalisation des ouvrages collectifs auraient été opérés de façon inégale n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que si M. X... soutient que l'article 10 de la loi du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole devenu l'article L. 123-24 du code rural, relatif aux opérations de remembrement rural liée à la réalisation des grands ouvrages publics, a été méconnu, il ressort des pièces du dossier que le remembrement de Celles-sur-Ource est étranger au champ d'application de ces dispositions ; qu'ainsi, le moyen est inopérant ;
Considérant que M. X... soutient que l'établissement du chemin d'exploitation n° 15 lui a porté préjudice, en entraînant la perte de 150 pieds de vigne plantés sur la parcelle ZE 149 ; que, toutefois, la réalisation de ce chemin ayant été effectuée par l'association foncière conformément aux dispositions des articles 25 et 27 du code rural, ce moyen doit être écarté ;
Considérant que si l'article 14 de la loi du 2 août 1960 supprime, pour les opérations de remembrement, le caractère d'incessibilité des droits de plantation en vignes prévu par la réglementation antérieure, le requérant ne précise nullement en quoi les commissions de remembrement auraient fait une fausse application de ces dispositions en l'espèce ; qu'ainsi, son argumentation ne peut qu'être écartée ;
Considérant, enfin, que si M. X... soutient que la parcelle ZA 37 aurait dû être modifiée dans ses limites, ce moyen ne saurait être accueilli dans la mesure où la parcelle ZA 37 a été exclue du périmètre des opérations de remembrement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 1er juin 1988 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.