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29/06/1998 | FRANCE | N°163133

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 juin 1998, 163133


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 novembre 1994 et 27 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 1994 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de conjoint d'une française et, en outre, à ce que le tribunal ordonne la productio

n de son dossier ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 novembre 1994 et 27 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 1994 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de conjoint d'une française et, en outre, à ce que le tribunal ordonne la production de son dossier ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et d'ordonner la production de son dossier ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de dix mille francs au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié par l'avenant en date du 22 décembre 1985 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Mohamed X..., - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne la production du dossier du requérant :
Considérant que la requête est en état d'être jugée et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 : "Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : a) Au conjoint algérien d'un ressortissant français ( ...)" ; qu'aucune disposition de cet accord ne prive l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour d'un ressortissant algérien en se fondant sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a commis en juillet 1991 une agression au moyen d'une seringue sur une mineure de moins de quinze ans ; qu'en se fondant sur ces faits, en raison desquels l'intéressé a été condamné pénalement, pour refuser la délivrance du certificat de résidence sollicité, le préfet du Calvados n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que si M. X... a épousé le 10 mai 1993 une ressortissante de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus opposé par le préfet n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but d'ordre public en vue duquel il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Calvados du 20 avril 1994 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 163133
Date de la décision : 29/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7 bis
Avenant du 22 décembre 1985 France Algérie
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 163133
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:163133.19980629
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