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01/07/1998 | FRANCE | N°184892

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 01 juillet 1998, 184892


Vu l'ordonnance du 31 décembre 1996, enregistrée le 13 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Lucien X... demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 19 décembre 1996, présentée par M. X... ; M. X... demande au juge administratif :
1°) d'annuler la décision implicit

e par laquelle le Premier ministre a refusé d'abroger le décret n°...

Vu l'ordonnance du 31 décembre 1996, enregistrée le 13 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Lucien X... demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 19 décembre 1996, présentée par M. X... ; M. X... demande au juge administratif :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé d'abroger le décret n° 94-608 du 13 juillet 1994, portant approbation des plans des surfaces submersibles de la vallée de la Marne dans le département de Seine-et-Marne pour la section de Nanteuil-sur-Marne à Chelles en rive droite et de Citry-sur-Marne à Champs-sur-Marne en rive gauche et déterminant les dispositions techniques applicables, en tant qu'il classe en "zone A" la parcelle dont il est propriétaire à Chelles, cadastrée 87, section BC n° 12 ; 2°) d'enjoindre au Premier ministre d'abroger, dans cette mesure, le décret du 13 juillet 1994, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard, à compter d'un délai de quatre mois suivant la notification de la décision à venir ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 15 000 F, au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu le décret du 20 octobre 1937, modifié par le décret n° 60-358 du 9 avril 1960 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seners, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret n° 94-608 du 13 juillet 1994, pris en application du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et de ses règlements d'application, alors en vigueur, et "portant approbation des plans des surfaces submersibles de la vallée de la Marne dans le département de Seine-et-Marne, pour la section de Nanteuil-sur-Marne à Chelles en rive droite et de Citry-sur-Marne à Champs-sur-Marne en rive gauche et déterminant les dispositions techniques applicables", dont M. X... a demandé au Premier ministre de prononcer l'abrogation, en tant qu'il concerne la parcelle dont il est propriétaire à Chelles, classe les espaces délimités par ces plans en deux zones, une zone de "grand écoulement dite zone A" et une zone "d'expansion des crues, dite zone B", dans lesquelles les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol sont différentes ;
Considérant que ce décret, qui présente un caractère réglementaire, n'avait pas à être motivé, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne l'imposait ;
Considérant que, pour établir que la parcelle dont il est propriétaire n'aurait pas dû être classée en "zone A" dans laquelle les servitudes d'utilité publique sont les plus lourdes, M. X... soutient que la cote de ce terrain se situe à 39,23 mètres au-dessus du nivellement général de la France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier produites par M. X... lui-même, que ce dernier se réfère ainsi au point le plus élevé de sa parcelle, dont la cote moyenne est inférieure à 39,23 mètres ; que l'administration retient, de son côté, une cote qui est, en réalité, celle du terrain voisin de la propriété de M. X... ; qu'en raison de son caractère très limité, cette erreur matérielle est cependant dépourvue d'influence sur la légalité des dispositions contestées du décret du 13 juillet 1994 ;
Considérant que certains des terrains en bord de Marne, situés en aval de la parcelle de M. X... ont subi, lors de la crue de 1955 une submersion analogue ou même parfois supérieure à celle qui a été supportée par cette parcelle, mais ont cependant été classés en "zone B" ; qu'il ressort néanmoins des pièces du dossier que ces autres terrains, en raison, notamment, de la densité de l'urbanisation dans cette partie de la commune et de sesconséquences en matière d'écoulement des eaux, ne sont pas dans la même situation que la propriété de M. X... ; que les deux parcelles voisines de cette dernière ont d'ailleurs été, elles aussi, classées en "zone A", en totalité pour l'une et en partie pour l'autre ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions contestées du décret du 13 juillet 1994 seraient contraires au principe d'égalité devant la loi ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 ajouté à la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 par la loi n° 95-125 du 8 février 1995: "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ; que l'exécution de la présente décision n'implique pas que le Premier ministre abroge le décret du 13 juillet 1994, en tant qu'il a approuvé le classement en "zone A" de la parcelle de M. X... ; que, dès lors, les conclusions de la requête de ce dernier, qui tendent à ce que le Conseil d'Etat prescrive cette abrogation et assortisse cette injonction d'une astreinte, doivent être rejetées ;
Considérant que les conclusions présentées par M. X... au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; mais considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien X... et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 184892
Date de la décision : 01/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES REGLEMENTAIRES - PRESENTENT CE CARACTERE - Décret portant approbation de plans de surfaces submersibles.

01-01-06-01-01, 27-03-03 Un décret portant approbation de plans de surfaces submersibles, en application du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et de ses règlements d'application, présente un caractère réglementaire.

EAUX - TRAVAUX - AMENAGEMENT DU LIT DES COURS D'EAU ET DEFENSE CONTRE LES INONDATIONS - Défense contre les inondations - Décret portant approbation de plans de surfaces submersibles - Caractère réglementaire - Existence.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 94-608 du 13 juillet 1994
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-125 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1998, n° 184892
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Seners
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:184892.19980701
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