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08/07/1998 | FRANCE | N°163437

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 08 juillet 1998, 163437


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mai et 7 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Kamondo X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 20 novembre 1993 par laquelle le viceprésident de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sau...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mai et 7 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Kamondo X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 20 novembre 1993 par laquelle le viceprésident de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. Kamondo X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... Les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs ... peuvent, par ordonnance, ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ;
Considérant que la circonstance que M. X... invoquait, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le moyen tiré de la méconnaissance d'une circulaire dépourvue de caractère réglementaire, ne permettait pas de regarder lesdites conclusions comme entachées de ce fait d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'ainsi l'ordonnance du vice-président de section au tribunal administratif de Paris du 20 novembre 1993 intervenue sur le fondement de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que le jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 29 février 1992 relaxant M. X... des fins de la poursuite pour infraction à la législation sur le séjour des étrangers, relatif à une situation distincte de celle sur laquelle ont statué les premiers juges, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que si M. X... allègue que l'instruction de sa demande aurait été transmise à tort au préfet de l'Allier, une telle circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que la décision attaquée n'était pas au nombre de celles que le préfet ne pouvait prendre, en application de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qu'après consultation de la commission du séjour des étrangers ;
Considérant que la circulaire du ministre de l'intérieur du 23 juillet 1991 dont le requérant entend invoquer le bénéfice est dépourvue de caractère réglementaire et n'a pu conférer à l'intéressé aucun droit à la régularisation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de M. X... et au fait que ses deux enfants sont comme lui des ressortissants de nationalité zaïroise, la mesure attaquée n'a pas constitué une ingérence dans le droit au respect de sa vie familiale et n'a pas méconnu par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite du préfet du Val-de-Marne lui refusant le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour ;
Article 1er : L'ordonnance du vice-président de section au tribunal administratif de Paris du 20 novembre 1993 est annulée.
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Kamondo X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 163437
Date de la décision : 08/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Circulaire du 23 juillet 1991
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 18 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1998, n° 163437
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:163437.19980708
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