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08/07/1998 | FRANCE | N°169199

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 08 juillet 1998, 169199


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai 1995 et 11 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ghazi X..., demeurant ... à L'hay-les-Roses (94420) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 décembre 1991 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;
2°) an

nule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai 1995 et 11 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ghazi X..., demeurant ... à L'hay-les-Roses (94420) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 décembre 1991 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Ghazi X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française en vigueur à la date de la décision attaquée : "nul ne peut être naturalisé, s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a constaté l'irrecevabilité de la demande de M. X..., deux enfants mineurs de l'intéressé et leur mère résidaient à l'étranger ; qu'ainsi M. X..., alors même qu'il aurait engagé une procédure de divorce, ne pouvait être regardé comme ayant fixé sa résidence en France ;
Considérant que pour prendre cette décision, le ministre des affaires sociales et de l'intégration s'est également fondé sur la circonstance que les revenus de M. X... provenaient de l'étranger ; que si ce second motif est entaché d'une inexacte appréciation des faits, il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le premier motif ; que par suite la décision attaquée n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 61 du code de la nationalité française ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 1991 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ghazi X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 169199
Date de la décision : 08/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code de la nationalité française 61


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1998, n° 169199
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:169199.19980708
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