La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1998 | FRANCE | N°177272

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 08 juillet 1998, 177272


Vu l'ordonnance en date du 16 janvier 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er janvier 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par MM. Omar et Salah X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 14 décembre 1995, présentée par M. Omar X..., demeurant à Hayrachad, rue 64, n 7, à Takadoum (Maroc) et par M. Salah X...,

demeurant ..., tendant :
1 ) à l'annulation de la décision v...

Vu l'ordonnance en date du 16 janvier 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er janvier 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par MM. Omar et Salah X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 14 décembre 1995, présentée par M. Omar X..., demeurant à Hayrachad, rue 64, n 7, à Takadoum (Maroc) et par M. Salah X..., demeurant ..., tendant :
1 ) à l'annulation de la décision verbale par laquelle le conseil général de France à Rabat a rejeté la demande de visa de long séjour en qualité d'étudiant formée le 14 septembre 1995 par M. Omar X... ;
2 ) à l'annulation de la décision du 14 décembre 1995 par laquelle ledit conseil général a rejeté le recours gracieux formé par M. Omar X... ;
3 ) à ce que le tribunal prescrive à l'administration de délivrer un visa de long séjour sous peine d'une astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 47-77 du 13 janvier 1947 ;
Vu la loi n 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée notamment par son article 5 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article 81 ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de MM. Omar et Salah X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance que l'autorité consulaire n'a pas délivré d'accusé de réception à la demande de visa présentée par M. X... et le caractère verbal de la décision de refus de visa attaquée sont sans incidence sur la légalité de ladite décision ;
Considérant qu'en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. X... un visa de long séjour pour poursuivre des études supérieures en France, le consulat général de France à Rabat s'est fondé, en premier lieu, sur le manque de sérieux du projet d'études de l'intéressé en France compte tenu de ses résultats universitaires au Maroc, de l'absence de certificat d'inscription ou de préinscription dans une université française, le document produit par l'intéressé, émanant de l'université de Caen et concernant la validation de ses acquis universitaires, n'étant pas suffisant à cet égard, et de la circonstance que les diverses demandes formées antérieurement par l'intéressé auprès de plusieurs postes consulaires au Maroc portaient sur des études différentes, en deuxième lieu sur l'insuffisance des moyens d'existence en France du requérant compte tenu des ressources et des charges de famille de son père, et, en troisième lieu, sur la circonstance qu'il n'était pas établi que l'objet réel du séjour en France de M. X... était celui indiqué par ses déclarations ; qu'en refusant, pour ces motifs, de délivrer à M. X... le visa qu'il sollicitait, l'administration n'a pas commis, dans les circonstances de l'espèce, d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat prescrive une mesure d'exécution :
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Rabat lui refusant un visa, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de MM. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Omar et Salah X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 177272
Date de la décision : 08/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1998, n° 177272
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:177272.19980708
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award