La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1998 | FRANCE | N°184214

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 08 juillet 1998, 184214


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 décembre 1996 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 9 octobre 1996 de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant que celle-ci a ramené de 120 % et 130 % à 100 % le taux des pénalités auxquelles, en application de l'article 1763 A du code général des impôts la S.A.R.L. Clinique Mozart a été soumise, à raison de distributions de revenus effectués au cours des années 1980 à 1983, et a réformé, en ce sens, le jugement du 13 octobr

e 1994 du tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces d...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 décembre 1996 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 9 octobre 1996 de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant que celle-ci a ramené de 120 % et 130 % à 100 % le taux des pénalités auxquelles, en application de l'article 1763 A du code général des impôts la S.A.R.L. Clinique Mozart a été soumise, à raison de distributions de revenus effectués au cours des années 1980 à 1983, et a réformé, en ce sens, le jugement du 13 octobre 1994 du tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de Me Spinosi, avocat de la S.A.R.L. Clinique Mozart,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A, premier alinéa, du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 72 de la loi n 80-30 du 18 janvier 1980, portant loi de finances pour 1980 : "Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240 du code général des impôts, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité fiscale calculée en appliquant au montant des sommes versées ou distribuées le double du taux maximum de l'impôt sur le revenu. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultats le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à une fois et demie ce taux maximum" ; que l'article 5-VIII de la loi n 87-502 du 8 juillet 1987, a réduit les deux taux ainsi prévus par l'article 1763 A à, respectivement, 100 % et 75 % du montant des sommes versées ou distribuées ;
Considérant que les dispositions de l'article 1763 A n'ont pas pour objet la seule réparation du préjudice pécuniaire subi par le Trésor du fait du refus d'une personne morale de révéler l'identité des bénéficiaires d'une distribution de revenus, mais instituent une sanction tendant à réprimer de tels agissements et à en empêcher la réitération ; que, par suite, le principe selon lequel la loi pénale nouvelle doit, lorsqu'elle prononce des peines moins sévères que la loi ancienne, s'appliquer aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée, s'étend à la pénalité prévue par l'article 1763-A du code général des impôts ; que dès lors le ministre n'est pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel de Lyon aurait entaché son arrêt d'une erreur de droit en décidant de ramener le taux des pénalités auxquelles la S.A.R.L. Clinique Mozart a été soumise en application de l'article 1763 A en raison de son refus de répondre à la demande qui lui a été faite le 2 novembre 1984 de désigner les bénéficiaires des revenus distribués par elle au cours des exercices clos de 1980 à 1983, au taux de 100 % désormais prévu par l'article 5.VIII de la loi précitée du 8 juillet 1987 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. Clinique Mozart et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 184214
Date de la décision : 08/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - PENALITES POUR DISTRIBUTION OCCULTE DE REVENUS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - ERREUR DE DROIT.


Références :

CGI 1763 A
Loi 80-30 du 18 janvier 1980 art. 72
Loi 87-502 du 08 juillet 1987 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1998, n° 184214
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:184214.19980708
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award