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08/07/1998 | FRANCE | N°184995

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 08 juillet 1998, 184995


Vu l'ordonnance en date du 15 janvier 1997, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 janvier 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Rahma X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 16 décembre 1996, présentée par Mme Rahma X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 1996 par laque

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Vu l'ordonnance en date du 15 janvier 1997, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 janvier 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Rahma X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 16 décembre 1996, présentée par Mme Rahma X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 1996 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan a refusé de lui délivrer un visa de long séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986, notamment son article 16 ;
Vu le décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 relatif aux attributions des consuls en matière de passeports ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 16 octobre 1996, le consul général de France à Tanger et à Tétouan a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme X... ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi susvisée du 9 septembre 1986 "les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées" ; que Mme X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui ne s'appliquent pas aux conditions de délivrance des visas ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;
Considérant que la décision attaquée fait suite à une demande présentée par Mme X... qui était ainsi à même de formuler toutes observations à l'appui de sa demande ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'imposait à l'autorité consulaire de prendre des dispositions particulières pour permettre à l'intéressée de présenter ses observations ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ne ressort pas du dossier qu'en se fondant, pour refuser de délivrer un visa de long séjour à Mme X..., qui avait déclaré rendre visite à son fils de nationalité française, sur l'absence de ressources personnelles de l'intéressée et sur l'irrégularité des revenus dont son fils, entrepreneur individuel, pouvait justifier à la date de la décision attaquée, le consul général de France à Tanger et Tétouan ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que le fils de Mme X... ait tiré un revenu important de la vente d'un bien immobilier est postérieure à la décision attaquée et par suite sans influence sur la légalité de celle-ci ; qu'en estimant dans ces conditions qu'il n'était pas opportun de délivrer le visa de long séjour sollicité, eu égard à la nature de celui-ci, le consul général de France à Tanger et Tétouan n'a pas porté au droit de Mme X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il lui a opposé ce refus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du consul général de France à Tanger et Tétouan du 16 octobre 1996 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rahma X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 184995
Date de la décision : 08/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 86-1025 du 09 septembre 1986 art. 16
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1998, n° 184995
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:184995.19980708
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